Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Protection des droits des mineurs en zone d’attente aéroportuaire
→ RésuméContexte de l’affaireLe litige concerne un mineur, [K] [Z], né le 4 octobre 2004, qui a été placé en zone d’attente à l’aéroport de [1]. Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait décidé de ne pas prolonger le maintien du mineur en zone d’attente et d’ordonner la restitution de ses affaires personnelles. Décision initiale du tribunalLe tribunal a statué le 28 janvier 2025, en considérant que le maintien du mineur en zone d’attente n’était pas justifié. Il a rappelé que l’administration devait restituer au mineur l’intégralité de ses affaires, y compris son passeport et ses documents de voyage. Cette décision a été fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément aux dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant. Arguments de l’appelLe préfet de police a contesté cette décision, arguant que les mineurs en zone d’attente bénéficient d’un encadrement particulier et que les installations sont adaptées à leurs besoins. Il a également soutenu que le contrôle du maintien en zone d’attente ne remet pas en question le refus d’entrée sur le territoire. Analyse des droits de l’enfantLe tribunal a examiné les conditions de maintien en zone d’attente à la lumière des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Il a souligné que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente pose des questions spécifiques en raison de leur vulnérabilité. Conclusion du tribunalLe tribunal a confirmé que le maintien en zone d’attente des enfants, en particulier ceux de moins de 8 ans, ne répondait pas aux critères de protection des droits de l’enfant. Il a donc décidé de maintenir l’ordonnance initiale, ordonnant la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Voies de recoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00556 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW2E
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2025, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
[K] [Z] (mineur représenté par Mme [T])
né le 04 Octobre 2004 à [Localité 2], de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2025 à 16h16, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de [K] [Z] (mineur représenté par Mme [T]), en zone d’attente de l’aéroport de [1], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2025, à 15h04, par le conseil du préfet de Police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Laisser un commentaire