Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Protection des droits des mineurs en zone d’attente aéroportuaire
→ RésuméContexte de l’affaireLe ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny concernant M. Xsd [V] [U], un individu de nationalité non précisée, né le 14 décembre 1985. Ce dernier a été maintenu en zone d’attente à l’aéroport de [1], et l’ordonnance initiale stipulait qu’il n’y avait pas lieu de prolonger ce maintien, tout en ordonnant la restitution de ses affaires personnelles. Procédure d’appelL’appel a été motivé par le conseil du préfet de police, qui a contesté la décision du premier juge. L’audience a été tenue en public, et le ministère public a été informé de la date et de l’heure de celle-ci. L’ordonnance a été réputée contradictoire, ce qui signifie que les parties ont eu l’occasion de présenter leurs arguments. Cadre juridiqueLe juge judiciaire, dans le cadre de la prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission. Selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers, le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours sans autorisation, et la présence d’un mineur ne justifie pas à elle seule une prolongation. Considérations sur les mineursLe placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des préoccupations spécifiques en raison de leur vulnérabilité. Le juge doit évaluer l’âge des enfants, l’adéquation des locaux à leurs besoins et la durée de leur rétention. Dans cette affaire, le premier juge a conclu que l’intérêt supérieur des mineurs commandait de ne pas les maintenir en zone d’attente. Arguments de l’appelLa déclaration d’appel soutient que les mineurs en zone d’attente bénéficient d’un encadrement adapté et que les installations sont appropriées. Cependant, les allégations avancées n’ont pas suffi à renverser la présomption d’atteinte aux droits des enfants, tels que garantis par les conventions internationales. Décision finaleLe tribunal a décidé de confirmer l’ordonnance initiale, considérant que le maintien en zone d’attente des enfants concernés était disproportionné et ne respectait pas les critères établis. Par conséquent, il a été ordonné de mettre fin au maintien en zone d’attente du père, en tenant compte de l’intérêt supérieur de ses enfants. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00555 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWZ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2025, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Xsd [V] [U]
né le 14 Décembre 1985 à [Localité 2], de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2025 à 16h16, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [V] [U], en zone d’attente de l’aéroport de [1] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2025, à 15h04, par le conseil du préfet de Police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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