Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Protection des droits des mineurs en zone d’attente : un encadrement insuffisant.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne M. [P] [S], un mineur né le 25 avril 2016, qui a été placé en zone d’attente à l’aéroport de [1]. Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait décidé de ne pas prolonger le maintien du mineur en zone d’attente. Décision initiale du tribunalLe tribunal a statué le 28 janvier 2025, indiquant que le maintien de M. [P] [S] en zone d’attente n’était pas justifié et a ordonné la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport. Cette décision a été fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément aux dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant. Arguments de l’appelLe préfet de police a contesté cette décision, arguant que les mineurs en zone d’attente bénéficient d’un encadrement particulier et que les installations sont adaptées à leurs besoins. L’appel a également souligné que le contrôle du maintien en zone d’attente ne remet pas en question le refus d’entrée sur le territoire. Analyse des droits de l’enfantLe tribunal a rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des préoccupations spécifiques en raison de leur vulnérabilité. Il a examiné les critères tels que l’âge des enfants, l’adéquation des locaux et la durée de leur rétention, en se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Conclusion du tribunal d’appelLe tribunal d’appel a confirmé les motifs du premier juge, concluant que le maintien en zone d’attente des enfants, y compris ceux âgés de 3 mois à 11 ans, était disproportionné et ne respectait pas les droits garantis par les conventions internationales. L’ordonnance initiale a donc été confirmée, ordonnant la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00554 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWZ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2025, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [S] (mineur représenté par Mme [Y])
né le 25 Avril 2016 à [Localité 2], de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2025 à 16h16, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [P] [S] (mineur représenté par Mme [Y]), en zone d’attente à l’aéroport de [1], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2025, à 15h04, par le conseil du préfet de Police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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