Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 25/00554
Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 25/00554

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Protection des droits des mineurs en zone d’attente : un encadrement insuffisant.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne M. [P] [S], un mineur né le 25 avril 2016, qui a été placé en zone d’attente à l’aéroport de [1]. Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait décidé de ne pas prolonger le maintien du mineur en zone d’attente.

Décision initiale du tribunal

Le tribunal a statué le 28 janvier 2025, indiquant que le maintien de M. [P] [S] en zone d’attente n’était pas justifié et a ordonné la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport. Cette décision a été fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 3.A de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).

Appel du préfet de police

Le 29 janvier 2025, le préfet de police a interjeté appel, soutenant que les conditions en zone d’attente étaient adaptées pour les mineurs et que ceux-ci bénéficiaient d’un encadrement particulier. L’appel a contesté la décision initiale en arguant que le contrôle du maintien en zone d’attente ne remettait pas en cause le refus d’entrée sur le territoire.

Analyse des droits de l’enfant

Le jugement a rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques en raison de leur vulnérabilité. Les critères d’évaluation incluent l’âge des enfants, l’adéquation des locaux à leurs besoins et la durée de leur rétention. Les allégations du préfet n’ont pas suffi à renverser la présomption d’atteinte aux droits garantis par les conventions internationales.

Confirmation de l’ordonnance

Le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, considérant que le maintien en zone d’attente des enfants, y compris ceux âgés de 3 mois à 11 ans, était disproportionné et ne répondait pas aux critères de protection des droits de l’enfant. L’ordonnance a été rendue publique le 31 janvier 2025, et des voies de recours ont été précisées pour les parties concernées.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00554 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWZ2

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2025, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [P] [S] (mineur représenté par Mme [Y])

né le 25 Avril 2016 à [Localité 2], de nationalité non précisée

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2025 à 16h16, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [P] [S] (mineur représenté par Mme [Y]), en zone d’attente à l’aéroport de [1], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2025, à 15h04, par le conseil du préfet de Police ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 31 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

 


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