Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Protection des droits des mineurs en zone d’attente
→ RésuméContexte de l’affaireLe litige concerne le maintien en zone d’attente d’une mineure, [N] [C], née le 16 décembre 2013, qui a été convoquée à l’aéroport de [1]. Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, qui avait décidé de ne pas prolonger le maintien de la mineure en zone d’attente. Décision initiale du jugeLe juge a ordonné la restitution des affaires personnelles de la mineure, y compris son passeport et ses documents de voyage, en se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Il a estimé que le maintien en zone d’attente n’était pas justifié, notamment en raison de la vulnérabilité des enfants mineurs et des conditions spécifiques qui leur sont applicables. Arguments de l’appelLe préfet de police a contesté cette décision en soutenant que les mineurs en zone d’attente bénéficient d’un encadrement particulier et que les installations sont adaptées à leurs besoins. L’appel a également souligné que le contrôle du maintien en zone d’attente ne remet pas en question la légalité du refus d’entrée sur le territoire. Analyse des droits de l’enfantLe tribunal a rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques, notamment en ce qui concerne leur âge, les conditions d’accueil et la durée de leur rétention. Les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant, ont été invoqués pour évaluer la situation. Conclusion du tribunalLe tribunal a confirmé les motifs du premier juge, concluant que le maintien en zone d’attente des enfants, y compris ceux âgés de 3 mois à 11 ans, était disproportionné et ne respectait pas les critères de protection des droits des enfants. L’ordonnance initiale a donc été confirmée, ordonnant la remise immédiate de la décision au procureur général. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00552 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWZT
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2025, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
[N] [C] (mineure représentée par Mme [U])
né le 16 Décembre 2013 à [Localité 2], de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2025 à 16h16, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de [N] [C] (mineure représentée par Mme [U]), en zone d’attente à l’aéroport de [1], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2025, à 15h05, par le conseil du préfet de Police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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