Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 25/00545
Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 25/00545

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rétention administrative : évaluation des droits et irrégularités procédurales.

Résumé

Identification des Parties

M. [L] [G], né le 14 mars 2002 à [Localité 4] et de nationalité tunisienne, est l’appelant dans cette affaire. Il est retenu au centre de rétention [3] et est assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris. Le préfet des [Localité 1] est l’intimé, représenté par Me Bruno Mathieu, qui n’était pas présent à l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les conclusions du préfet, déclarant la requête recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [G] pour une durée de 26 jours. M. [L] [G] a interjeté appel le 30 janvier 2025.

Observations des Parties

Lors de l’audience, M. [L] [G] a exprimé, par visioconférence, le souhait d’infirmer l’ordonnance. Le conseil du préfet a, quant à lui, soumis des écritures visant à confirmer l’ordonnance initiale.

Rôle du Juge Judiciaire

Le juge judiciaire est chargé de vérifier les irrégularités dans les procédures ayant conduit à la décision de placement en rétention. Selon l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la rétention que si des irrégularités ont substantiellement affecté les droits de l’étranger.

Défaut d’Information de l’Avocat

Le tribunal a examiné le moyen tiré du défaut d’information de l’avocat choisi lors de la garde à vue. Il a été établi que l’absence de notification du droit à l’assistance d’un avocat constitue une atteinte aux droits de la personne concernée. Cependant, l’erreur de nom dans le procès-verbal n’a pas eu d’incidence sur la régularité de la procédure.

Conclusion du Tribunal

En l’absence d’irrégularités affectant le placement en rétention et sans autres moyens présentés en appel, le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale. La décision sera notifiée à l’intéressé avec traduction orale, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00545 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWYC

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 17h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [G]

né le 14 mars 2002 à [Localité 4], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

et de M. [B] [R] tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES [Localité 1]

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

non présent à l’audience ayant envoyé un courriel indiquant son absence et versant des écritures

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet des [Localité 1] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [G] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 29 janvier 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 30 janvier 2025 , à 10h54 , par M. [L] [G] ;

– Vu les pièces versées par le conseil du préfet des [Localité 1] le 31 janvier 2025 à 09h56 ;

– Après avoir entendu les observations :

– par visioconférence, de M. [L] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– le conseil du préfet des [Localité 1] ayant versé des écritures le 31 janvier 2025 à 09h56 tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon