Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 25/00542
Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 25/00542

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rétention et légalité : clarification des compétences judiciaires et administratives.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [U] [F] [H], né le 12 février 1985 à [Localité 1], de nationalité nigériane, est retenu au centre de rétention. Il est assisté de Me Barbara Bozize, avocat de permanence au barreau de Paris, et de Mme [E] [N], interprète en anglais.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le tribunal a prononcé une ordonnance contradictoire en audience publique, suite à une décision du 29 janvier 2025 qui a ordonné la jonction de deux procédures. Cette ordonnance a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, mais l’a rejetée, tout en ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [F] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Appel Interjeté

M. [U] [F] [H] a interjeté appel le 30 janvier 2025, à 10h22, complété à 10h55, contestation qui vise l’ordonnance de placement en rétention.

Contexte Juridique

Le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, pris pour l’application de la loi n° 2024-42, encadre le contrôle de l’immigration et la simplification des règles du contentieux. Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, sans statuer sur la mesure d’éloignement.

Compétence du Juge

Il est établi que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement. Le juge judiciaire ne peut pas apprécier la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui est une décision administrative distincte.

Motivation de la Rétention

Le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dans sa décision, tant que les motifs retenus justifient le placement en rétention. La critique sur l’éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

Demande d’Assignation à Résidence

M. [U] [F] [H] a demandé son assignation à résidence judiciaire, mais le fait qu’il ait remis son passeport ne suffit pas à justifier cette demande. Il n’a pas prouvé des garanties de représentation, ayant été interpellé pour trafic de stupéfiants sans résidence stable en France.

Conclusion de l’Ordonnance

En l’absence d’irrégularités dans le placement en rétention et sans autres moyens présentés en appel, l’ordonnance a été confirmée. La remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général a été ordonnée.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00542 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWXP

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 10h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [F] [H]

né le 12 février 1985 à [Localité 1], de nationalité nigériane

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Barbara Bozize, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [N] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [F] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au X ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 30 janvier 2025, à 10h22 complété à 10h55, par M. [U] [F] [H] ;

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [U] [F] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé

 


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