Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 25/00537
Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 25/00537

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de rétention : critères et conditions non réunis

Résumé

Parties en présence

Les appelants dans cette affaire sont le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, représenté par Mme Laure de Choiseul, avocat général, et le Préfet de Police, représenté par Me Alexis N’Diaye. L’intimé est M. [Z] [L], un ressortissant tunisien né le 10 septembre 1993, actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2].

Ordonnance initiale

Le 29 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [L], mettant fin à sa rétention et lui rappelant son obligation de quitter le territoire national. Cette décision a été contestée par le Procureur et le Préfet de Police, qui ont interjeté appel.

Procédure d’appel

L’appel a été enregistré le même jour, avec une demande d’effet suspensif par le Procureur. Le 30 janvier 2025, une ordonnance a été rendue, conférant un caractère suspensif au recours du Procureur. Les deux appels ont été joints pour être examinés ensemble.

Conditions de prolongation de la rétention

Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut prolonger la rétention administrative dans certaines conditions. Ces conditions incluent l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, la présentation d’une demande de protection ou d’asile, ou l’impossibilité d’exécuter l’éloignement en raison de documents manquants.

Analyse des conditions

Dans cette affaire, il a été constaté que M. [Z] [L] avait refusé de se présenter aux autorités consulaires, mais cet acte ne remonte pas aux 15 derniers jours, rendant la première condition inapplicable. De plus, l’administration n’a pas pu prouver que la délivrance des documents de voyage par le consulat interviendrait à bref délai, ce qui exclut la possibilité de prolongation sur cette base.

Menace pour l’ordre public

Concernant la menace pour l’ordre public, il a été établi que M. [Z] [L] est inconnu des services de police et qu’il n’a pas été condamné pour des infractions. Les éléments fournis par le Préfet n’ont pas permis de caractériser une menace réelle à l’ordre public, ce qui est une condition nécessaire pour justifier une prolongation de la rétention.

Décision finale

En conclusion, les conditions pour une troisième prolongation de la rétention administrative n’étant pas réunies, le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, rappelant à M. [Z] [L] son obligation de quitter le territoire national. Une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour le procureur général.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 11

L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00537 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWWQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 10h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [Z] [L]

né le 10 Septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Barbara Bozize, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

– contradictoire,

– prononcée en audience publique,

– Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025, à 10h59 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative, mettant fin à la rétention administrative de M. [Z] [L], et rappellant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 janvier 2025 à 16h46 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;

– Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 janvier 2025, à 15h13, par le préfet de Police ;

– Vu l’ordonnance du jeudi 30 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

– Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu les observations :

– de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

– de M. [Z] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète

 


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