Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement d’instance et conséquences financières pour la partie appelante
→ RésuméDécision du juge des contentieux de la protectionLe 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a rendu une ordonnance réputée contradictoire. Dans cette décision, il a débouté Mme [V] de plusieurs demandes, notamment celles visant à obtenir un délai de grâce, un rééchelonnement de sa dette, une réduction du taux d’intérêt, ainsi que la suppression d’une somme de 539,80 euros. Irrecevabilité de la demande subsidiaireLe juge a également déclaré irrecevable la demande subsidiaire de Mme [V] qui visait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance. En outre, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et elle a été condamnée aux entiers dépens. Appel de Mme [V]Le 6 septembre 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Par la suite, le 17 octobre 2024, elle a remis des conclusions dans lesquelles elle a déclaré son désistement d’instance, demandant que chaque partie conserve ses frais et dépens. Position de la société CA Consumer FinanceLa société CA Consumer Finance a constitué avocat pour l’appel, mais n’a pas déposé de conclusions en réponse au désistement de Mme [V]. Constatation du désistementConformément à l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières. L’article 401 précise que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté s’il ne contient pas de réserves et si aucune demande incidente n’a été formulée par l’autre partie. Dans ce cas, le désistement de Mme [V] est sans réserve et l’intimée n’a pas conclu. Conséquences du désistementIl a donc été constaté que le désistement de Mme [V] est parfait, entraînant l’extinction de l’instance. Selon l’article 399 du code de procédure civile, ce désistement implique que les frais de l’instance éteinte restent à la charge de l’appelante. Décisions finalesLa cour a ainsi constaté le désistement d’instance de Mme [V], déclaré l’extinction de l’instance et s’est déclarée dessaisie. Enfin, il a été décidé que les dépens de l’instance d’appel demeureraient à la charge de Mme [V]. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15901 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBJA
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Août 2024 -Juge des contentieux de la protection de LONNGJUMEAU – RG n° 1124001535
APPELANTE
Mme [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dian DIALLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau :
– a débouté Mme [V] de ses demandes tendant à l’octroi d’un délai de grâce, un rééchelonnement de la dette, la réduction du taux d’intérêt et la suppression de la somme de 539,80 euros ;
– a déclaré irrecevable la demande subsidiaire tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance ;
– a débouté Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 septembre 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 17 octobre 2024, elle a conclu à son désistement d’instance et à ce que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
La société CA Consumer Finance a constitué avocat mais n’a pas conclu.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de Mme [V] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de Mme [V].
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCH »
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