Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 24/00471
Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 24/00471

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rectification d’une décision sur la garantie d’assurance et les condamnations financières

Résumé

Décision de la Cour d’Appel

La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 5 juillet 2024, confirmant en partie le jugement précédent. Elle a modifié certains montants, notamment en ce qui concerne les loyers à restituer par la société CM-CIC Bail, fixés à 248.109,95 euros, et les préjudices immatériels à 512.250 euros dus par la société OTMO à la société Pire Usinage. La cour a également débouté la société CM-CIC Bail de sa demande de restitution du prix de vente contre Axa France Iard.

Condamnations et Dépens

La cour a condamné la société OTMO et Axa France Iard aux dépens, y compris les frais d’expertise. De plus, elle a ordonné à ces sociétés de verser des sommes pour couvrir les frais irrépétibles exposés par la société Pire Usinage, ainsi que des montants pour la société CML.

Demande de Rectification par OTMO

Le 15 juillet 2024, la société OTMO a demandé une rectification de l’arrêt, arguant que la garantie intégrale d’Axa France Iard envers Pire Usinage n’avait pas été mentionnée et que l’appel en garantie formé par OTMO n’avait pas été statué. Elle a sollicité que la cour ordonne la garantie d’Axa pour toutes les condamnations.

Analyse de la Cour sur la Rectification

La cour a examiné la demande de rectification et a constaté que les condamnations solidaires d’OTMO et d’Axa avaient été confirmées. Elle a précisé que la garantie intégrale d’Axa avait été confirmée, mais que la mention de la franchise devait être ajoutée pour clarifier l’exécution de la décision.

Ajout au Dispositif de l’Arrêt

Pour faciliter l’interprétation de l’arrêt, la cour a décidé d’ajouter une mention stipulant qu’Axa France Iard doit garantir la société OTMO de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Dépens de la Décision Rectificative

La cour a également statué que les dépens de la décision rectificative seraient à la charge du Trésor public, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 31 JANVIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00471 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXC2

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Juillet 2024 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/07581

DEMANDERESSES A LA REQUETE

S.A.R.L. OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Localité 1]

S.A.R.L. ARDENNES COMMANDES NUMÉRIQUES PROGRAMMATION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentées par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

DEFENDERESSES A LA REQUETE

S.A. AXA FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE

S.A.S. PIRE USINAGE ET MECANIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque P240

Assistée de Me Catherine BAZIN, avocat au barreau des ARDENNES

S.E.L.A.R.L. A & M AJ ASSOCIES

Es qualité d’administrateur judiciaire de la société OMNITECHNIQUE

[Adresse 5]

[Localité 8]

DÉFAILLANTE

S.A.S. OMNITECHNIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 12]

[Localité 9]

DÉFAILLANTE

S.C.P. CHRISTOPHE ANCEL

Es qualité de mandataire judiciaire de la société OMNITECHNIQUE

[Adresse 6]

[Localité 8]

DÉFAILLANTE

S.A. CREDIT MUTUEL LEASING

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant arrêt du 5 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fixé le montant des loyers perçus à restituer par la société CM-CIC Bail devenue CML à la somme de 217.892,65 euros, en ce qu’il a fixé le montant des dommages immatériels à la somme de 399.750 euros, en ce qu’il a condamné Axa à payer à la société CM-CIC Bail la somme de 320.521,16 euros et sauf en ce qu’il a condamné la société CM-CIC Bail au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

 

Statuant à nouveau et y ajoutant,

 

CONDAMNE la société CM-CIC Bail à restituer à la société Pire Usinage la somme de 248.109,95 euros au titre du montant total des loyers perçus ;

 

CONDAMNE la société OTMO à payer à la société Pire Usinage la somme de 512.250 euros au titre des préjudices immatériels ;

 

DEBOUTE la société CM-CIC Bail de sa demande de restitution du prix de vente formée à l’encontre de la société Axa France Iard ;

 

DIT que les condamnations de la société Axa France au profit de la société Pire Usinage s’exerceront dans les limites de sa police d’assurance soit avec application de sa franchise ‘ à hauteur de 10.000 euros ‘ laquelle devra être supportée in fine par la société OTMO ;

 

CONDAMNE la société OTMO et la société Axa France Iard aux dépens, y compris les frais d’expertise ;

 

CONDAMNE la société OTMO et la société Axa à payer à la société Pire Usinage la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel et à la société CML la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 euros au titre de ceux exposés en appel.

Par requête du 15 juillet 2024, la société Omnitechnique Machines Outils (OTMO) a sollicité la rectification du présent arrêt au visa des articles 461 à 463 du code de procédure civile. Elle demande à la cour :

– de juger la présente requête en interprétation, en omission de statuer et en rectification d’erreurs matérielles recevable et bien fondée,

– d’ordonner la rectification de l’arrêt rendu le 5 juillet 2024 en e qu’il n’a pas mentionné la garantie intégrale de la compagnie Axa France Iard à l’égard de la société Pire Usinage et en ce qu’il a omis de statuer sur l’appel en garantie formé par la société OTMO à l’encontre de la compagnie Axa France Iard,

– et, de condamner la compagnie Axa Frane Iard à garantir la société OTMO de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société Omintechnique, sans aucune limitation de garantie ni franchise,

– de juger que la compagnie Axa France Iard ne conteste pas que sa garantie est acquise intégralement tant à l’égard de la société OTMO qu’à l’égard de la société Pire Usinage,

– de la condamner en en sens.

Le conseil de la société Pire Usinage a indiqué par message RPVA du 24 octobre 2024 s’en rapporter à justice n’ayant pas d’observations à formuler.

Les autres parties n’ont pas conclu.

PAR CES MOTIFS,

AJOUTE dans le dispositif de l’arrêt du 5 juillet 2024 (n° RG 22/07581) après la mention :

« DEBOUTE la société CM-CIC Bail de sa demande de restitution du prix de vente formée à l’encontre de la société Axa France Iard ; » :

 

la mention suivante :

« CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société OTMO de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; »

ORDONNE la mention de la présente décision rectificative en marge de l’arrêt rectifié ;

 

DIT que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du Trésor public.

 

 

            LE GREFFIER                                                     LE PRÉSIDENT

 


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