Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 22/07324
Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 22/07324

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Révision du taux d’incapacité permanente : évaluation médicale et contestation des conclusions.

Résumé

Contexte de l’affaire

La SAS [5] a contesté une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Cette décision concernait la déclaration d’inopposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15 % pour M. [Z] [F], un conseiller de vente, suite à une maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2019. La commission a par la suite réduit ce taux à 10 %.

Jugement du tribunal

Le tribunal a rendu son jugement le 2 juin 2022, déclarant le recours de la SAS [5] recevable, mais a débouté la société de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. Le tribunal a estimé que la commission avait correctement évalué le taux d’incapacité à 10 % en tenant compte des observations médicales.

Appel de la SAS [5]

La SAS [5] a interjeté appel du jugement le 11 juillet 2022, demandant à la cour de réformer la décision du tribunal. Elle a sollicité une réévaluation du taux d’IPP à 5 % et a proposé la désignation d’un expert médical judiciaire pour examiner le dossier.

Arguments de la SAS [5]

La SAS [5] a soutenu que la procédure devant la commission médicale n’était pas contradictoire et qu’une expertise médicale était nécessaire pour un débat équitable. Elle a contesté le taux d’IPP fixé par la commission, arguant que les séquelles médicales justifiaient une évaluation différente.

Arguments de la Caisse primaire d’assurance maladie

La Caisse primaire d’assurance maladie a demandé la confirmation du jugement initial, affirmant que le taux d’IPP de 10 % était justifié par les constatations médicales. Elle a soutenu que les éléments présentés par la SAS [5] ne remettaient pas en cause la décision de la commission.

Éléments juridiques

Le jugement a été fondé sur les articles du code de la sécurité sociale, qui stipulent que le taux d’incapacité permanente doit être déterminé en fonction de divers critères, y compris l’état de santé général et les capacités de la victime. La juridiction a également rappelé que l’aggravation d’un état antérieur dû à un accident du travail doit être indemnisée.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal, maintenant le taux d’IPP à 10 % et déboutant la SAS [5] de ses demandes. La SAS a été condamnée à payer 1 500 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07324 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFIG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 21/00897

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [5] (la société) d’un jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande de lui voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % consécutivement à la consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2019 par M. [Z] [F] (l’assuré), exerçant la profession de conseiller de vente, la commission médicale de recours amiable ayant ensuite ramené ce taux à 10 % dans les relations employeur/caisse.

Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal :

déclare le recours de la SAS [5] recevable ;

déboute la SAS [5] de ses demandes ;

condamne la SAS [5] aux dépens.

Le tribunal a considéré que le recours était recevable dès lors que la saisine de la commission médicale de recours amiable est intervenue par courrier du 10 mai 2021, reçue le 14 mai 2021 et que le délai pour former un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet ne commence à courir qu’à compter du 14 septembre 2021. Au fond, le tribunal a retenu que la commission avait pris en compte les observations du médecin-consultant de la société et a estimé que les constatations du médecin-conseil de la caisse étaient objectives et que les séquelles constatées permettaient de fixer le taux d’incapacité à 10 %.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 29 juin 2022 à la SAS [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 11 juillet 2022.

Par conclusions récapitulatives et additionnelles écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :

la dire et juger recevable et bien-fondée dans son appel ;

réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 2 juin 2022 en ce qu’il a :

DECLARE le recours de la SAS [5] recevable ;

DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens ;

en conséquence,

sur la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile :

débouter la Caisse primaire de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS [5], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner, reconventionnellement, la Caisse primaire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

sur la fixation du taux d’IPP :

dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la SAS [5] doit être fixé à 5 % ;

à titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire :

ordonner une expertise médicale sur pièces ;

désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la SAS [5], indépendamment de tout état antérieur ;

prendre acte que :

la SAS [5] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise ;

la SAS [5] s’engage à prendre à charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.

La SAS [5] expose que la commission médicale de recours amiable a rendu une décision le 2 novembre 2021 en fixant le taux d’IPP à 10 % ; que la juridiction est saisie de ce litige ; que la circonstance que la commission médicale de recours amiable ait eu éventuellement à se prononcer ne dessaisit absolument pas la cour ; que la nécessité de nommer un expert médical judicaire dans la présente affaire se justifie de plus fort ; qu’en outre, la procédure devant la commission médicale de recours amiable n’est absolument pas contradictoire ; que dans ces conditions, un échange de type judiciaire permettra aux parties un réel débat contradictoire, conformément à ce qui est prévu par le code de la sécurité sociale ; que dans le présent dossier, les éléments attestent de l’existence d’une difficulté d’ordre médical, laquelle justifie la demande d’expertise de l’employeur ; que son médecin-consultant conteste le taux retenu au regard du rapport d’évaluation des séquelles.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

et ce faisant,

débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SAS [5] aux dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne expose que l’assuré présente une limitation fonctionnelle modérée du rachis dorso-lombaire ; que le rapport médical établi par le médecin-consultant de la société s’avère non-fondé et ne saurait, dès lors, justifier une quelconque minoration du taux d’incapacité permanente partielle, objet du litige ; que les affirmations de ce médecin remettent en cause la maladie professionnelle ; que les pièces médicales consultées confirment les séquelles constatées ; que le taux est conforme au barème indicatif ; qu’aucun élément ne permet de discuter de l’imputation des lésions prises en charge à la maladie ; qu’une incidence professionnelle a été constatée alors que le salarié avait un travail manuel qu’il ne peut plus exercer en raison des séquelles en cause.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE recevable l’appel de la SAS [5] ;

CONFIRME jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry ;

DÉBOUTE la SAS [5] de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.

La greffière Le président

 


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