Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Classement des sociétés : le dénigrement exclu
→ RésuméDans le cadre d’un classement des sociétés, le dénigrement est exclu si l’éditeur peut prouver l’objectivité de ses critères. Dans une affaire récente, une société classée dernière a tenté de contester le classement, arguant que l’utilisation d’un graphique dévalorisant et l’absence d’étude sérieuse constituaient un dénigrement. Cependant, le classement reposait sur des faits objectifs, tels que des décisions judiciaires et des témoignages. Ainsi, le procédé graphique n’a pas été jugé dénigrant, et la distinction entre dénigrement et diffamation a été clarifiée, soulignant les exigences légales spécifiques à chaque cas.
|
Mauvais classement et dénigrement
L’éditeur d’un site qui met en ligne un classement qui recense « le top » des sociétés d’un secteur d’activité peut échapper à une condamnation s’il établit qu’il a procédé selon des critères objectifs. Dans cette affaire, au grand dam d’une société classée « dernière », ni l’action en dénigrement ni la diffamation n’ont abouti.
Les classements, une question de point de vue
La société a fait valoir, en substance, que le dénigrement était constitué i) en raison de l’emploi du procédé graphique de couleur noire, assorti d’un bonnet d’âne apposé à côté d’un podium et ii) l’absence d’étude sérieuse pour réaliser le classement. Le « top constructeurs » en cause faisait référence soit aux adhérents de l’éditeur du site (association), soit à des condamnations judiciaires prononcées contre le constructeur classé dernier.
Ce classement a été jugé fondé sur des faits raisonnablement objectifs (décisions de justice) et des témoignages multiples de personnes ayant soit contracté, soit envisagé de contracter avec la société mal classée. Ce classement procédait donc d’un point de vue et n’avait aucune incidence légale ou réglementaire. Le procédé graphique d’emploi de la couleur noire et du bonnet d’âne n’ont pas été jugés en eux-mêmes dénigrants.
Question de la diffamation
Le dénigrement est distinct de la diffamation, il ne peut concerner que les services d’une société et doit être poursuivi sur le fondement du droit commun. L’action en diffamation, outre qu’elle est encadrée par une prescription abrégée, répond à un formalisme précis. Tout fait contraire à l’honneur ou à la considération d’une personne doit satisfaire aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; l’acte introductif d’instance doit viser précisément l’expression arguée de diffamatoire ; la reproduction intégrale d’un texte lorsqu’il comprend plusieurs imputations diffamatoires, est contraire à la norme juridique de précision du fait poursuivi (une cause de nullité de l’assignation pour diffamation).
Laisser un commentaire