Cour d’appel de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/06163
Cour d’appel de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/06163

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de rétention : enjeux de notification et de régularité procédurale

Résumé

Identité des Parties

M. [H] [D], né le 22 mars 1994 à [Localité 1] et de nationalité togolaise, est l’appelant dans cette affaire. Il est retenu au centre de rétention n°[2] et est assisté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris. L’intimé est le Préfet de police, représenté par Me Alexandre Marinelli.

Ordonnance du Tribunal

Le 29 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête du préfet recevable et a ordonné une prolongation de la rétention de M. [H] [D] pour une durée de trente jours à compter du 28 décembre 2024. Cette décision a été prise après avoir examiné la régularité de la procédure.

Appel et Conclusions

M. [H] [D] a interjeté appel le 30 décembre 2024, à 12h56, et a déposé des conclusions d’incident le 31 décembre 2024. Lors de l’audience, il a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet a plaidé pour sa confirmation.

Arguments de l’Appelant

L’appelant a soulevé plusieurs moyens, notamment un défaut de notification régulière de l’ordonnance du 5 décembre, une irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation, ainsi que des critiques sur la lisibilité des pièces et l’actualisation du registre. Il a également soutenu un défaut de diligences et une requête mal fondée.

Analyse du Premier Juge

Le premier juge a rejeté les moyens soulevés par M. [H] [D], affirmant que l’ordonnance du 5 décembre avait bien été notifiée et que les pièces, bien que difficiles à lire, étaient accessibles. Concernant l’actualisation du registre, le juge a noté que la preuve d’un défaut n’avait pas été apportée par l’appelant.

Confirmation de l’Ordonnance

Le tribunal a confirmé l’ordonnance querellée, rejetant les moyens d’irrecevabilité et affirmant que la requête de prolongation était motivée et conforme aux dispositions légales. L’ordonnance sera notifiée à l’intéressé par le chef du centre de rétention.

Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06163 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRCP

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 17h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [D]

né le 22 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité togolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 29 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [D] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 28 décembre 2024 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2024 , à 12h56 , par M. [H] [D] ;

– Vu les conclusions d’incident du conseil de l’intéressé déposées le 31 décembre 2024, à 10h11 ;

– Après avoir entendu les observations :

– par visioconférence, de M. [H] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS le moyen d’irrecevabilité de pièce ;

CONFIRMONS l’ordonnance ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

 


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