Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Problématique de la recevabilité des recours en matière de rétention administrative des étrangers.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [D] [C], né le 15 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité libérienne, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 30 décembre 2024 à 15h39 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 30 décembre 2024 à 15h39 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Ordonnance du TribunalLe 29 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux procédures. Il a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, mais l’a rejetée. Il a également ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 24 janvier 2025. Appel InterjetéM. [D] [C] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 14h17. Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune circonstance nouvelle n’étant intervenue depuis le placement en rétention, les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention administrative. La cour a noté l’absence de garanties en France, l’absence de domicile effectif, et a caractérisé une menace pour l’ordre public. Conclusion de l’OrdonnancePar ces motifs, la cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la notification, et le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06160 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRCE
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 15h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [C]
né le 15 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité liberienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 30 décembre 2024 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 décembre 2024 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 29 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant,et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-sixjours, soit jusqu’au 24 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 14h17, par M. [D] [C] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2024 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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