Cour d’appel de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/06156
Cour d’appel de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/06156

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et ses implications juridiques.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [T] [W], né le 10 novembre 1991 à [Localité 2], est de nationalité tunisienne et est actuellement retenu au centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 30 décembre 2024 à 14h43, M. [T] [W] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Notification

Le préfet de police a également été informé le même jour à 14h43 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel, selon les mêmes dispositions légales.

Ordonnance de Prolongation

Le 27 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 26 décembre 2024, jusqu’au 10 janvier 2025. Cette ordonnance devait être notifiée à l’intéressé par le chef de rétention administrative de Paris.

Déclaration d’Appel

M. [T] [W] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 10h43 concernant l’ordonnance du 27 décembre.

Recevabilité de l’Appel

Selon l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cour peut rejeter sans audience les déclarations d’appel lorsque celles-ci ne sont pas recevables. En l’espèce, la cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel sur le fondement de cet article, en raison d’une décision antérieure rendue le même jour sur un appel portant sur l’ordonnance critiquée.

Conclusion de la Cour

La cour a donc rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06156 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRBM

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [W]

né le 10 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 30 décembre 2024 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 30 décembre 2024 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 26 décembre 2024 soit jusqu’au 10 janvier 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;

– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 10h43, par M. [T] [W] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2024 à 10h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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