Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rétention administrative et absence de nouvelles justifications : enjeux juridiques et limites procédurales.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [O] [Y], né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention. Il est représenté par Me Henri Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris. Information des PartiesLe 30 décembre 2024 à 14h04, M. [O] [Y] et le Préfet de la Seine Saint Denis ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations concernant l’absence de circonstances nouvelles ou de droit depuis le placement en rétention administrative, conformément à l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ordonnance du TribunalLe 28 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de M. [O] [Y] et a ordonné son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 janvier 2025. M. [O] [Y] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 12h21, réitéré à 12h38. Fondement du Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’étant intervenue depuis le placement en rétention, les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention administrative. Conclusion de l’OrdonnanceL’appel a été rejeté, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06152 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRAD
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Y]
né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Ayant pour conseil Me Henri Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 30 décembre 2024 à 14h04 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 30 décembre 2024 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [O] [Y] et ordonnant le maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 12h21 réitéré à 12h38, par M. [O] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2024 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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