Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux des droits des étrangers et des prérogatives administratives.
→ RésuméParties en présenceL’appelant dans cette affaire est le Ministre de l’Intérieur, représenté par le Préfet de Police, assisté par Me Alexandre Marinelli, avocat au barreau de Paris. L’intimé est M. [S] [L] [B] [T], un jeune chilien né le 31 octobre 2005, qui se trouve en zone d’attente à l’aéroport de [2] et n’est pas représenté. Ordonnance initialeLe 28 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance indiquant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. [S] [L] [B] [T] en zone d’attente. Cette décision stipule également que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Appel du préfet de PoliceLe 29 décembre 2024, le conseil du préfet de Police a interjeté appel de cette ordonnance, demandant son infirmation. L’appel a été motivé par des considérations juridiques relatives à la prolongation du maintien en zone d’attente. Arguments du jugeLe juge a estimé que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, sous certaines conditions. Le juge a souligné que l’absence de garanties de représentation ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation. Décision finaleEn conséquence, l’ordonnance initiale a été infirmée. Le tribunal a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [L] [B] [T] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Une expédition de cette ordonnance a été remise immédiatement au procureur général. Notification et voies de recoursL’ordonnance notifiée n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06150 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ66
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 16h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [L] [B] [T]
né le 31 Octobre 2005 à [Localité 1], de nationalité chilienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 décembre 2024 à 16h09, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [S] [L] [B] [T], en zone d’attente de l’aéroport de [2], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage;
– Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2024, à 23h31, par le conseil du préfet de Police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [S] [L] [B] [T] en zone d’attente de l’aéroporte de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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