Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Recevabilité des recours en matière de rétention administrative et conditions de validité des arguments présentés.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [T] [I], né le 23 février 1993 à [Localité 2], est de nationalité érythréenne et est actuellement retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 30 décembre 2024 à 11h43, M. [T] [I] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et NotificationLe préfet de police a également été informé le 30 décembre 2024 à 11h43 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel, en application des mêmes dispositions légales. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 28 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention. Il a ordonné la jonction des deux procédures, rejeté l’exception de nullité soulevée et prolongé le maintien de M. [T] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 23 janvier 2025. Appel InterjetéM. [T] [I] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 10h31. Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que la critique formulée ne correspondait pas aux pièces du dossier et que les diligences étaient régulières. Décision FinaleLa cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former à compter de la notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06148 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ6S
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 18h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 23 février 1993 à [Localité 2], de nationalité erythreenne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 30 décembre 2024 à 11h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 30 décembre 2024 à 11h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [I] dans le locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jour, soit jusqu’au 23 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 10h31, par M. [T] [I] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2024 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Laisser un commentaire