Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de droits et de procédures pour les mineurs étrangers.
→ RésuméContexte de l’affaireLe ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel concernant le maintien en zone d’attente de Mme [T] [X], une mineure brésilienne née le 27 août 2007. Cette dernière a été convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [3], son dernier domicile connu étant en Suisse. Ordonnance initialeLe 28 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance stipulant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de Mme [T] [X] en zone d’attente. L’ordonnance a également précisé que l’administration devait restituer à la mineure l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Appel du préfet de policeLe 29 décembre 2024, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance, demandant son infirmation. Lors de l’audience, les observations du conseil ont été entendues, soutenant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Analyse juridiqueLe tribunal a constaté que le premier juge avait à tort rejeté la requête, en se basant sur les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, et que l’existence de garanties de représentation ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de Mme [T] [X] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Une expédition de cette ordonnance a été remise immédiatement au procureur général. Voies de recoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06146 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ5E
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 16h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [T] [X] (mineure)
née le 27 Août 2007 à [Localité 2], de nationalité Brésilienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
Ayant pour administrateur ad hoc M. [K] de l’association Famille assistance, régulièrement convoqué, non présent à l’audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 décembre 2024 à 16h04 disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [T] [X] (mineure) en zone d’attente de l’aéroport de [3], lui donnant acte de ce qu’elle pourra être convoquée à l’adresse suivante Chez madame [U] [G] [Y] [T] [Adresse 4] à [Localité 1] (Suisse) et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage;
– Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2024, à 22h39, par le conseil du préfet de Police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [T] [X] en zone d’attente de l’aéroporte de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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