Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Rémunération complémentaire des comédiens TV : les délais pour agir
→ RésuméDès lors qu’un contrat d’enregistrement d’émission TV stipule une cession de droits rémunérés par des redevances, l’action en paiement de cette rémunération complémentaire est soumise à la prescription de l’ARCEPicle 2224 du code civil, et non à celle de l’ARCEPicle L3245-1 du code du travail. La prescription quinquennale s’applique, conformément à l’ARCEPicle 2222 du code civil et à la loi n°2008-561. Par ailleurs, la convention collective nationale des artistes interprètes prévoit une rémunération complémentaire pour les utilisations secondaires, mais les rediffusions ne génèrent pas de rémunération spécifique, considérées comme des multidiffusions autorisées.
|
Dès lors que le contrat d’enregistrement d’émission TV conclu par un comédien prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements non liés à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire en application de l’article L7121-8 du code du travail, l’action en paiement de cette rémunération complémentaire n’est pas soumise à la prescription de l’article L3245-1 du code du travail, mais à celle de l’article 2224 du code civil.
Prescription applicable
Si l’article 2224 du code civil prévoit une prescription quinquennale et non plus trentenaire, il résulte, tant de l’article 2222 du code civil que de l’article 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Convention collective nationale des artistes interprètes engagés pour des émissions TV
Aux termes de l’annexe 1 de la convention collective nationale des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision, le comédien a le droit, au-delà du cachet qu’il a perçu pour chaque épisode tourné et leur première diffusion, à une rémunération complémentaire au titre des utilisations secondaires de ses prestations, correspondant aux rediffusions sur le territoire (article 3 et s) , aux cessions commerciales en vue de diffusion sur le territoire national (article 4 et s., les articles 4.2 et 4.3 ayant été modifiés à la suite de l’accord câble/satellite/TNT du 12 octobre 2011), aux cessions commerciales à un organisme d’un pays étranger (article 7 et s) et aux ventes et locations de DVDs, Blu-ray (article 11 et s).
Une rémunération complémentaire au titre de l’utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD) est prévue par un accord du 11 septembre 2007, remplacé depuis par l’article 7 de l’Annexe IB de l’Accord du 26 décembre 2018 sur la Rémunération complémentaire des artistes-interprètes. Enfin, le ‘replay’ ne génère aucune rémunération spécifique aux termes de la convention collective (art 3.1).
Les multidiffusions autorisées non rémunérées
Compte tenu du mode d’exploitation des épisodes, la production d’extraits de l’Inathèque ou de rediffusions sur des chaînes TV satellite et TNT, un comédien TV n’établit pas la génération de rémunérations complémentaires subséquentes, dès lors que ces ‘rediffusions’ n’en sont pas au sens de la convention collective nationale applicable, mais qu’il s’agit de multidiffusions autorisées dans le cadre d’une cession commerciale identifiée dans la convention collective nationale comme une cession de droits de diffusion. Télécharger la décision
Laisser un commentaire