Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de maintien en rétention : Évaluation de l’irrecevabilité d’un recours administratif
→ RésuméL’appelant, M. [B] [X], de nationalité algérienne, a été retenu dans un centre de rétention. Le 29 novembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le même jour, il a interjeté appel. Un magistrat a ordonné la prolongation de sa rétention jusqu’au 28 décembre 2024. L’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel, soulignant que les obstacles à l’éloignement n’avaient pas besoin d’être prouvés rapidement. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05597 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMRV
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2024, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [X] en réalité [D] [M] né le 07/02/1995 de nationalité algérienne
né le 07 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 29 novembre 2024 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 29 novembre 2024 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 28 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [X] en réalité [D] [M] né le 07/02/1995 de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 28 décembre 2024 ;
– Vu l’appel interjeté le 29 novembre 2024, à 10h49, par M. [B] [X] en réalité [D] [M] né le 07/02/1995 de nationalité algérienne ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
D’une part, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration d’appel en ce sens que le seul reproche adressé est l’absence, à ce stade, de laissez-passer consulaire et de vol de retour.
D’autre part, les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge qui les détaille longuement dans sa motivation.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la déclaration d’appel
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2024 à 11h34.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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