Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Musique : droits d’auteur sur un personnage
→ RésuméEn matière de droits d’auteur, la création et l’exploitation de personnages dérivés d’œuvres musicales nécessitent une cession claire des droits. Dans le cas de la chanson « Bébé Lilly », l’auteur-compositeur a revendiqué des droits sur le personnage virtuel associé, mais sa demande a été rejetée. Bien qu’il ait été reconnu comme auteur du titre, l’originalité de celui-ci n’a pas été retenue, car le prénom « Lilly » et l’adjonction de « bébé » ne conféraient pas un caractère distinctif. De plus, sa demande de transfert de la marque a échoué, la société Heben Music n’ayant pas agi de mauvaise foi.
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Droits d’auteur sur un personnage virtuel
En matière de cession de droits musicaux, il est vivement conseillé d’encadrer i) la création et l’exploitation de personnages dérivés des œuvres musicales et ii) de prévoir une cession du titre. Un auteur-compositeur a écrit avec un autre coauteur les paroles d’une chanson intitulée « Allo Papy » / « Bébé Lilly » interprétée par sa nièce. Un disque comportant ce titre a été produit et commercialisé par la société Heben Music. Suite au dépôt par la société, de la marque française « Bébé Lilly » et de la création d’un personnage virtuel associé, l’auteur-compositeur a revendiqué des droits sur l’idée de créer ce concept musical autour d’un bébé virtuel qui chanterait sous le nom de Lilly et a revendiqué des droits d’auteur sur le personnage virtuel créé par la société Heben Music.
Propriété du titre du phonogramme
L’auteur-compositeur a été considéré comme auteur du titre « Bébé Lilly », toutefois son originalité n’a pas été retenue. L’article L112-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même ». L’originalité d’une oeuvre s’entend de ce qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, qui s’exprime par les choix libres et créatifs de celui-ci. Le prénom « Lilly » quelle que soit la manière de l’orthographier est un prénom dont il a été fait un usage régulier dans le domaine de la chanson auquel l’adjonction du terme bébé désignant un jeune enfant ne saurait conférer un caractère original.
Dépôt frauduleux de marque
L’auteur-compositeur a également été débouté de sa demande de transfert de la marque « Bébé Lilly » à son profit. L’auteur a fait valoir sans succès, que la société Heben Music avait sciemment entendu bénéficier de la notoriété acquise par « Lilly » pour s’octroyer la possibilité d’exploiter de façon exclusive ce bébé chanteur et l’évincer totalement de son projet artistique.
Au sens de l’article L 712-6 du CPI, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque, peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la demande d’enregistrement. Le délai de prescription ne s’applique pas en cas de fraude. Là aussi, il a été jugé que l’auteur n’avait aucune exclusivité de sorte que des écrits autres que les siens pouvaient être produits sous la dénomination « Lilly ». Il ne caractérisait pas non plus le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’utilisation par la société Heben Music de ses marques.
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