Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais procéduraux
→ RésuméCaducité de la Déclaration d’AppelLa déclaration d’appel du 02 septembre 2024 a été déclarée caduque en raison du non-dépôt des conclusions par l’appelante dans le délai imparti de trois mois. Selon l’article 908 du code de procédure civile, ce délai est essentiel pour la validité de la procédure d’appel. Observations des PartiesLe 27 janvier 2025, une demande d’observations a été adressée aux parties concernant la caducité de la déclaration d’appel. Les observations ont été signifiées par le RPVA, mais l’appelante n’a pas respecté les délais requis pour le dépôt de ses conclusions. Absence de Constitution d’AvocatIl a été constaté l’absence de constitution d’avocat pour plusieurs parties, y compris Monsieur [T] [N] et d’autres ayant droit de M. [R] [P]. Cette absence a contribué à la situation de caducité, car les parties concernées n’ont pas pu défendre leurs intérêts dans cette instance. Décision de CaducitéEn conséquence, le tribunal a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, une décision qui peut être contestée dans un délai de quinze jours suivant son prononcé, conformément à l’article 916 du code de procédure civile. Cette décision a été officialisée le 30 janvier 2025. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/15831 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBCA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Septembre 2024
Date de saisine : 24 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Décision attaquée : n° J201800022 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 19 Juillet 2024
Appelantes :
Madame [Z] [K], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474480
S.A.S. [Adresse 6] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474480
S.A.R.L. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474480
Intimés :
Monsieur [T] [N]
Madame [G] [P] ayant droit de M. [R] [P], décédé
Madame [F] [P] ayant droit de M. [R] [P], décédé
Monsieur [B] [P] ayant droit de M. [R] [P], décédé
Madame [I] [P] ayant droit de M. [R] [P], décédé
S.A.R.L. [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
S.A.R.L. [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
S.C.I. SCI [4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
S.A.R.L. [3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 27 janvier 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 02 septembre 2024, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu les observations de Madame [Z] [K], la S.A.S. [Adresse 6] et la S.A.R.L. [1] signifiées par le RPVA du 27 janvier 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [T] [N], Madame [G] [P] ayant droit de M. [R] [P], Madame [F] [P] ayant droit de M. [R] [P], de Monsieur [B] [P] ayant droit de M. [R] [P], de Madame [I] [P] ayant droit de M. [R] [P], la société [5], la société [2], la société [4] et la société [3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
dans la présente instance ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 02 septembre 2024, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
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