Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 24/15198
Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 24/15198

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement et effets sur les frais de procédure

Résumé

Appel de la SAS Entreprise PITEL

Le 22 février 2024, la SAS Entreprise PITEL a interjeté appel d’un jugement rendu le 9 janvier 2024, demandant son infirmation en tous points.

Assignation de la Société ACBI

Le 9 septembre 2024, la société Entreprise PITEL a assigné la Société ACBI devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile. Elle a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision contestée et la condamnation de la société ACBI à lui verser 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

Désistement de la SAS Entreprise PITEL

Le 13 novembre 2024, lors de l’audience de plaidoiries, la SAS Entreprise PITEL a demandé au délégué du premier président de prendre acte de son désistement d’instance et d’action, stipulant que chaque partie conserverait la charge de ses frais et dépens.

Acceptation du désistement par la SARL ACBI

Le même jour, la SARL ACBI a demandé au premier président de prendre acte de son acceptation du désistement de la SAS Entreprise PITEL concernant la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement.

Cadre juridique du désistement

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a pas présenté de défense au moment du désistement.

Effets du désistement

Le désistement produit un effet extinctif, même sans réitération à l’audience, s’il a été précédemment écrit. En l’espèce, le désistement de la SAS Entreprise PITEL a été notifié le 13 novembre 2024 et a été accepté par la SARL ACBI.

Conclusion de l’instance

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement entraîne la soumission au paiement des frais de l’instance éteinte. La cour a constaté le désistement de la SAS Entreprise PITEL, entraînant l’extinction de l’instance en référé et a condamné la SAS Entreprise PITEL au paiement des dépens.

Ordonnance finale

L’ordonnance a été rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière, avec notification préalable aux parties conformément aux dispositions légales.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025

(n° /2025)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15198 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ66D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2021F00283

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. ENTREPRISE PITEL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Et assistée de Me Alicia ANASTAZE collaboratrice de Me Edouard CAUPERT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0261

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L. ACBI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC136

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Novembre 2024 :

Par jugement contradictoire du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Evry a :

– débouté les deux parties de leurs prétentions liées à la non recevabilité

– condamné la SAS PITEL à payer à ACBI la somme de 398 467,98 €, assortie d’un intérêt au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du jour de l’assignation

– débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ou devenues sans objet

– ordonné la capitalisation des intérêts dès lors que ceux-ci sont dus pour une année entière

– condamné la SAS PITEL à payer à ACBI la sommes de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée cette dernière du surplus de sa demande

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit

– condamné la SAS PITEL aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.

Le 22 février 2024, la SAS Entreprise PITEL a interjeté appel de ce jugement en sollicitant l’infirmation en tous points.

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la société Entreprise PITEL a fait assigner la Société ACBI au vu de l’article 514 -3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin :

– d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour du 9 janvier 2024 dont il a été interjeté appel par déclaration d’appel n° 24/04552 le 22 février 2024

– condamner la société CBI à payer à la société Entreprise PITEL la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, déposées à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024 et soutenues oralement, la société ENTREPRISE PITEL demande au délégué du premier président de prendre acte de son désistement d’instance et d’action et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, déposées à l’audience et soutenues oralement le 14 novembre 2024, la SARL ACBI demande au premier président de lui donner acte qu’elle accepte purement et simplement le désistement de la société ENTREPRISE PITEL de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 janvier 2024 formée par assignation en date du 9 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement d’instance et d’action de la SAS ENTREPRISE PITEL afférent au référé ;

Constatons l’extinction de l’instance en référé et nous en déclarons dessaisi ;

Condamnons la SAS ENTREPRISE PITEL au paiement des dépens de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

 


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