Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 24/12580
Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 24/12580

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Liquidation et appel : enjeux de recevabilité et d’exécution provisoire

Résumé

Activité de la SARL Enerwin

La SARL Enerwin est spécialisée dans l’achat, la vente, l’installation, la mise en service, l’entretien, le négoce et la pose de matériels liés aux énergies renouvelables. M. [I] en est le gérant.

Ouverture de la liquidation judiciaire

Le 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Enerwin, suite à une assignation de la société B Tib. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 4 mars 2024, et la SARL MJL, représentée par Me [H], a été désignée comme liquidateur judiciaire. La créance de la société B Tib s’élevait à 1 847,60 euros.

Appel de M. [I]

Le 12 juillet 2024, M. [I] a interjeté appel de la décision du tribunal. Par la suite, le 17 juillet 2024, il a assigné en référé Me [H] devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.

Arguments de Me [H]

Dans ses dernières conclusions, Me [H] a soutenu que M. [I] ne démontrait pas sa recevabilité à relever appel, en raison de son absence de qualité à agir au nom de la SARL Enerwin, qui conserve sa personnalité morale. Il a également affirmé que M. [I] ne prouvait pas l’existence de moyens sérieux pour contester la cessation des paiements.

Demande de M. [I]

Le 8 janvier 2025, M. [I] a demandé au délégataire d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, en se basant sur la vérification du passif de la SARL Enerwin et la disponibilité de trésorerie pour régler la totalité du passif.

Position du ministère public

Le 26 septembre 2024, le ministère public a conseillé au magistrat de ne pas faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, à moins que M. [I] ne produise des éléments chiffrés et comptables de la société Enerwin. Il a estimé que les moyens soulevés par M. [I] n’étaient pas sérieux.

Caducité de l’appel

Le 20 décembre 2024, une ordonnance a prononcé la caducité de l’appel de M. [I], sans qu’aucune voie de recours n’ait été exercée. En conséquence, le magistrat ne pouvait pas être saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.

Conclusion du magistrat délégataire

Le magistrat a constaté l’absence de saisine pour lever l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire et a indiqué que les dépens du référé seraient à la charge de M. [I].

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12580 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXUN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2024 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024P00813

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [I] Gérant de la SARL ENERWIN

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. BTIB

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 384 032 397

Représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0553

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.R.L. MJL en la personne de Me [W] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENERWIN

[Adresse 1]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 950 961 177

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Janvier 2025 :

Exposé des faits et procédure

La SARL Enerwin a pour activité l’achat, la vente, l’installation, la mise en service, l’entretien, le négoce et la pose de tous matériels liés directement ou indirectement aux énergies renouvelables.

M. [I] en est le gérant.

Par jugement du 10 juillet 2024, sur assignation de la société B Tib, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert à l’encontre de la SARL Enerwin une procédure de liquidation judiciaire. Il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 4 mars 2024, et désigné la SARL MJL en la personne de Me [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire.

La créance invoquée par la société B Tib était de 1 847,60 euros.

Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 17 juillet 2024, M. [I] a assigné en référé Me [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris.

Il demande au magistrat délégataire d’arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 10 juillet 2024.

Par dernières conclusions le notifiées par voie électronique et déposées au greffe 3 octobre 2024, Me [H], ès-qualités de liquidateur, demande au magistrat délégataire de :

Constater que M. [I] ne démontre pas être recevable à relever appel, d’une part, en son nom, faute de qualité à agir aux lieu et place de la SARL Enerwin qui conserve sa personnalité morale, et, d’autre part, faute d’avoir intimé l’ensemble des parties nécessaires ;

Dire en conséquence que M. [I] ne rapporte pas la preuve que son appel est recevable.

Subsidiairement,

Dire que M. [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence de moyens sérieux permettant de soutenir l’absence de cessation des paiements depuis moins de 45 jours de la société Enerwin ;

Débouter en conséquence M. [I] de l’ensemble de ses demandes

En tout état de cause :

Condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique et déposées au greffe le 8 janvier 2025, M. [I] demande au délégataire du premier président de :

Vu les articles 524 et suivants du Code de procédure civile,

Vu le passif vérifié de la SARL ENERWIN,

Vu la trésorerie disponible susceptible de régler la totalité du passif définitif,

Vu les conséquences manifestement excessives qu’emporte l’exécution immédiate du jugement frappé d’appel,

A titre principal,

Ordonner l’arrêt de provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le Tribunal commerce de Créteil le 10 juillet 2024 (N° RG 2024P00813).

Par avis notifié par voie électronique le 26 septembre 2024, le ministère public enjoint le magistrat délégataire à ne pas faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sauf pour l’appelant à produire pour l’audience des éléments chiffrés et notamment comptables de la société Enerwin. Au jour de son avis, il considère que l’appelant soulève des moyens qui n’apparaissent pas sérieux au sens des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce et ne relève pas que la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l’article 514-3 du code de procédure civile.

Par courrier RPVA du 16 janvier, Me [H] informe le délégataire du premier président qu’une ordonnance de caducité de l’appel de M.[I] a été rendue le 20 décembre 2024.

Vu l’article R.661-1 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l’absence de saisine du délégataire du premier président de la cour d’appel aux fins de levée l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.

Disons que les dépens du référé seront supportés par M.[I].

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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