Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 24/09985
Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 24/09985

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement d’appel et extinction de l’instance : conséquences procédurales

Résumé

Contexte de l’affaire

La société Klamen a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 30 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Melun, dans un litige l’opposant à la société Kilou-mat. Cette démarche a été formalisée par une déclaration datée du 29 mai 2024.

Désistement d’appel

Dans ses conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société Klamen a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’appel, sans réserve, et de constater l’extinction de l’instance. Elle a également sollicité le dessaisissement de la cour et une décision sur les dépens.

Réaction de la société Kilou-mat

La société Kilou-mat a constitué un avocat pour se défendre dans cette affaire, mais n’a pas déposé de conclusions en réponse au désistement d’appel de Klamen.

Ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, marquant la fin des échanges entre les parties.

Analyse juridique

Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté s’il est sans réserve et si aucune demande incidente n’a été formulée par l’intimée. Dans ce cas, le désistement de Klamen a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Conséquences financières

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement implique que le demandeur doit supporter les frais de l’instance, sauf accord contraire. Ainsi, les dépens d’appel ont été mis à la charge de la société Klamen, à moins qu’un meilleur accord ne soit trouvé entre les parties.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09985 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQRM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2024R00021

APPELANTE

S.A.S.U. KLAMEN, RCS de [Localité 6] sous le n° 918 664 145, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de MELUN

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES

INTIMÉE

S.A.S. KILOU-MAT, RCS de [Localité 5] sous le n°907 650 964, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

Par déclaration du 29 mai 2024, la société Klamen a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 30 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Melun dans un litige l’opposant à la société Kilou-mat.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2024, la société Klamen demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’appel, exprès et sans réserve, de constater l’extinction de l’instance et en conséquence de prononcer le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Kilou-mat a constitué avocat mais n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Dit parfait le désistement d’appel de la société Klamen ;

Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la société Klamen supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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