Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 24/06101
Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 24/06101

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement et acceptation : extinction de l’instance en matière d’expropriation.

Résumé

Contexte de l’affaire

La Communauté de Communes du Pays de [Localité 9] a interjeté appel d’un jugement rendu par la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Melun, qui a fixé l’indemnité due pour l’éviction de certaines parcelles à Marolles sur Seine. Le montant de cette indemnité a été établi à 341 946,88 euros, en plus d’une condamnation à verser 3 000 euros à l’EARL [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Échanges de conclusions

Des conclusions ont été échangées entre les parties. L’EARL [S], M. [Z] [S] et Mme [R] [Y] ont formé un appel incident le 11 juillet 2024, tandis que le commissaire du Gouvernement a également soumis des conclusions à plusieurs reprises entre juillet et août 2024. La Communauté de Communes a continué à répondre avec ses propres conclusions jusqu’à la fin de l’année 2024.

Désistement de la Communauté de Communes

Le 18 décembre 2024, la Communauté de Communes a notifié un désistement d’instance et d’action, demandant à la cour de constater l’extinction de l’instance et de préciser qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce désistement a été accepté par l’EARL [S] et les autres parties.

Décision de la cour

La cour a constaté le désistement d’appel de la Communauté de Communes et a pris acte de l’acceptation de ce désistement par l’EARL [S], M. [Z] [S] et Mme [R] [Y]. En conséquence, la cour a déclaré l’extinction de l’instance et a précisé qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter ses propres dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 7

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06101 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFT6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 23/00003

APPELANTE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Julie DESBRUÈRES-ABRASSART de la SELEURL Julie DESBRUERES – ABRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1431

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

E.A.R.L. [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

France Domaine – Expropriations

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Madame [N] [B], en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ

La Communauté de Communes du Pays de [Localité 9] a formé un appel le 13 février 2024 d’un jugement rendu par la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Melun du 17 janvier 2024 , limité en ce qu’il a fixé à la somme de 341 946,88 euros l’indemnité due par la Communauté des Communes du Pays de [Localité 9] au titre de l’éviction des parcelles ZP [Cadastre 3], ZP [Cadastre 1] et B117 situées à Marolles sur Seine et l’a condamné à payer à l’EARL [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a adressé des conclusions le 25 avril 2024 notifiées le 14 août 2024 (AR intimé du 19 août 2024 et AR CG du 20 août 2024).

L’EARL [S], M. [Z] [S] et Mme [R] [Y] épouse [S] ont adressé des conclusions le 11 juillet 2024 notifiées le 20 août 2024 (AR appelant du 23 août 2024, AR CG non rentré) dans lesquelles, ils forment appel incident.

L’EARL [S], M. [Z] [S] et Mme [R] [Y] épouse [S] ont adressé des conclusions le 11 juillet 2024 notifiées le 20 août 2024 (AR appelant du 23 août 2024, AR CG non rentré) dans lesquelles elles forment appel incident.

Le commissaire du Gouvernement, intimé, a adressé des conclusions le 19 juillet 2024 notifiées le 21 août 2024 (AR appelant du 23 août 2024 et AR intimé du 26 août 2024).

Le commissaire du Gouvernement, intimé, a adressé des conclusions le 22 juillet 2024 notifiées le 26 août 2024 (AR appelant du 27 août 2024 et AR intimé du 27 août 2024).

La Communauté de Communes des Pays de [Localité 9] a adressé des conclusions le 30 août 2024, notifiées le 30 septembre 2024 (AR intimé du 05 septembre 2024 et AR CG du 10 septembre 2024).

L’EARL [S], M. [Z] [S] et Mme [R] [Y] épouse [S] ont adressé des conclusions le 25 septembre 2024 notifiées le 17 décembre 2024 (AR appelant du 19 décembre 2024, AR CG non rentré) dans lesquelles elles forment appel incident.

La Communauté de Communes du Pays de [Localité 9] a adressé le 18 décembre 2024 des conclusions de désistement notifiées le 19 décembre 2024 (AR Intimé le 24 décembre 2024 et AR CG non rentré) aux termes desquelles elle demande à la cour de :

– lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;

– constater l’extinction de l’instance ;

– dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dire que chaque partie conserve à sa charge ses dépens.

Le commissaire du Gouvernement a adressé des conclusions le 26 décembre 2024 notifiées le 30 décembre 2024 (AR non rentrés) aux termes desquelles il renonce explicitement à ses conclusions en réformation du jugement entrepris et accepte le désistement de la CCPM.

L’EARL [S], M. [Z] [S] et Mme [R] [Y] épouse [S] ont adressé des conclusions le 20 décembre 2024 notifiées le 23 décembre 2024 (AR appelant et CG le 27 décembre 2024) dans lesquelles ils demandent à la cour de :

– prendre acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la Communauté de Communes du Pays de [Localité 9] ;

– leur donner acte de leur désistement de leur appel incident ;

– dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dire que chaque partie conserve à sa charge ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d’appel de la Communauté de Communes du Pays de [Localité 9] ;

Donne acte à l’EARL [S], M. [Z] [S] et Mme [R] [Y] épouse [S] et au commissaire du Gouvernement de leur acceptation du désistement d’appel de la Communauté de Communes du Pays de [Localité 9] et de leur désistement de leur appel incident ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la Communauté de Communes du Pays de [Localité 9],l’EARL [S], M. [Z] [S] et Mme [R] [Y] épouse [S] supporteront la charge de leurs dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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