Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel confirmée
→ RésuméCaducité de la déclaration d’appelLa déclaration d’appel a été déclarée caduque par décision judiciaire. Motifs de la décisionCette décision est susceptible d’être contestée dans un délai de quinze jours suivant son prononcé, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile. Conséquences financièresLes dépens d’appel sont laissés à la charge de l’appelante, indiquant qu’elle devra assumer les frais liés à cette procédure. Date et autorités compétentesLa décision a été rendue à Paris, le 30 janvier 2025, par le greffier et le magistrat en charge de la mise en état. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/04627 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5HB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Juillet 2024
Date de saisine : 27 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/08560 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 29 Mars 2024
Appelante :
Madame [D] [K], représentée par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644 – N° du dossier E00064V3
Intimée :
S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 – N° du dossier 27663
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 902 et 911-1 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Sila POLAT, greffière,
Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressées aux parties le 27 novembre 2024 ;
Vu les observations de l’intimée du 9 janvier 2025 et l’absence de réponse de l’appelante ;
Sur ce,
L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
L’appelante n’a pas justifié avoir procédé à la signification dans le délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe le 18 octobre 2024 et étant observé que l’intimée n’a constitué avocat que le 28 novembre 2024.
La déclaration d’appel est caduque.
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