Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement et acceptation : une issue conclue dans le cadre d’une procédure.
→ RésuméContexte du LitigeLa société La Poste a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 7 avril 2015, dans une affaire l’opposant à M. [D] [F] et au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens. Décision de la Cour de CassationLe 19 décembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé certaines décisions de la cour d’appel de Paris, notamment celles condamnant La Poste à verser des rappels de salaire et à remettre des bulletins de paie rectificatifs à M. [D] [F]. La Cour a renvoyé l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel de Paris. Procédures SuivantesLa société La Poste a déposé une déclaration auprès de la cour d’appel de Paris le 8 décembre 2020. Les parties ont exprimé leur volonté de trouver un accord et ont demandé plusieurs fois des calendriers de procédure. Décès de M. [D] [F]M. [D] [F] est décédé le 12 novembre 2022, ce qui a conduit à des démarches de la part de ses ayants droit et du syndicat. Désistement de La PosteLors de l’audience du 7 novembre 2024, La Poste a annoncé son désistement d’appel concernant M. [D] [F] et a demandé à la cour de constater ce désistement et de statuer sur les dépens. Acceptation du DésistementLes ayants droit de M. [D] [F] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens ont accepté le désistement de La Poste, ce qui a permis de rendre ce désistement parfait. Conséquences JuridiquesLa cour a déclaré le désistement d’appel de La Poste comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Les dépens resteront à la charge de La Poste, sauf convention contraire. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08492 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2JC
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 7 avril 2015 par le conseil de Prud’hommes de Paris – RG n°F 13/10085 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6-5 de la Cour d’appel de Paris rendu le 12 octobre 2017 sous le RG n°15/09451, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 décembre 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Société LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [W] [B] ayant droit de Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [C] [F] ayant droit de Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [G] [F] ayant droit de Monsieur [D] [F], mineure représentée par sa mère, Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [J] [F] ayant droit de Monsieur [D] [F], mineur représenté par sa mère, Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [L] [F] ayant droit de Monsieur [D] [F], mineure représentée par sa mère, Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine [Localité 7] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Camille BESSON
ARRET :
– Contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société La Poste a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 avril 2015 dans le litige l’opposant à M. [D] [F] et au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a notamment :
– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société La Poste au paiement de rappels de salaire au titre du complément Poste et en ce qu’il ordonne la remise au salarié de bulletins de paie rectificatifs, l’arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
– remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
La société La Poste a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration au greffe du 8 décembre 2020.
Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure.
M. [F] est décédé le 12 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société La Poste déclare purement et simplement se désister en son appel concernant ce salarié et demande à la cour de :
– lui donner acte de son désistement d’appel ;
– constater, en conséquence, le désistement et l’acquiescement à désistement de LA POSTE ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Reprenant oralement à l’audience leurs conclusions visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [B], M. [C] [F], Mme [G] [F], mineure représentée par sa mère Mme [W] [B], M. [J] [F], mineur représenté par sa mère Mme [W] [B], et Mme [L] [F], mineure représentée par sa mère Mme [W] [B], ayants droit de M. [D] [F] ainsi que le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens demandent à la cour de :
– donner acte de ce que Mme [W] [B], M. [C] [F], Mme [G] [F], mineure représentée par sa mère Mme [W] [B], M. [J] [F], mineur représenté par sa mère Mme [W] [B], et Mme [L] [F], mineure représentée par sa mère Mme [W] [B], venant aux droits de M. [D] [F] ainsi que le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens acceptent le désistement d’appel signifié par LA POSTE ;
– constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
– ordonner la suppression de l’affaire du rôle de la cour ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de la société La Poste,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Sauf convention contraire, laisse les dépens à la charge de la société La Poste.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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