Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Incompétence du conseil de prud’hommes en matière de télé-réalité
→ RésuméLa SARL STARLING, productrice de l’émission de télé-réalité « Qui veut épouser mon fils », a engagé un participant sous un contrat à durée déterminée d’usage. Après son élimination, ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir la reconnaissance de son statut d’artiste-interprète. Cependant, la SARL STARLING a contesté la compétence de cette juridiction, arguant que les litiges liés à la propriété littéraire et artistique relèvent exclusivement du Tribunal judiciaire. Le conseil de prud’hommes a finalement déclaré son incompétence, confirmant que la demande devait être portée devant le Tribunal judiciaire de Paris.
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CDD d’usage de participant
La SARL STARLING, qui a pour activité la production et la réalisation de programmes pour la télévision, a produit le programme audiovisuel de télé réalité intitulé «‘Qui veut épouser mon fils’», diffusé sur la chaine TF1, dont l’objet était d’aider des candidats à trouver l’âme sœur, en l’occurrence cinq hommes célibataires âgés de 25 à 39 ans vivant chez leur mère. « L’un des fils » avait été engagé par un contrat à durée déterminée d’usage pour participer à l’émission en tant que prétendant. Le contrat à durée déterminée était conclu pour une durée minimale de deux jours et avait pour terme la sélection finale, ou l’élimination, du prétendant par le candidat. Le candidat ayant été éliminé, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, afin de se voir reconnaître la qualité d’artiste-interprète et d’obtenir le paiement de diverses sommes découlant de ce statut et de la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Incompétence de la juridiction prud’homale
La SARL STARLING a soulevé avec succès, in limine litis, l’incompétence de la juridiction prud’homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris, compétent pour les actions en matière de propriété littéraire et artistique. Le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent en se référant aux dispositions du code de l’organisation judiciaire et du code de la propriété intellectuelle. L’article L.1411-4 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des différends nés à l’occasion d’un contrat de travail, mais qu’il n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi’. Le premier alinéa de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dispose que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance’; que cette loi du 4 août 2008 est une loi de procédure d’application immédiate à toutes les procédures engagées à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 6 août 2008. L’article L.221-10 du code de l’organisation judiciaire édicte la même règle de compétence au profit du Tribunal judiciaire en matière de propriété littéraire et artistique’. Le Tribunal judiciaire de Paris est notamment compétent pour le ressort de la cour d’appel de Paris. Il résulte de la combinaison de ces divers textes que la demande tendant à se voir reconnaître le statut d’artiste interprète pour sa participation à l’émission télévisée «‘Qui veut épouser mon fils’», relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris.
Mots clés : Telerealite
Thème : Telerealite
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date. : 30 janvier 2014 | Pays : France
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