Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de maintien.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [X] [D], né le 10 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 29 décembre 2024 à 15h52 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 29 décembre 2024 à 15h52 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Ordonnance de ProrogationLe 27 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prorogation du maintien de M. [X] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 26 décembre 2024, soit jusqu’au 10 janvier 2025. Dépôt de l’AppelM. [X] [D] a interjeté appel le 28 décembre 2024 à 15h31. Décision de la CourLa cour a statué sur la déclaration d’appel en se fondant sur l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. La cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel, considérant qu’elle ne contestait pas la motivation du juge concernant la relance des autorités consulaires et ne fournissait pas d’arguments valables contre la décision de prolongation de la rétention. Conclusion de l’OrdonnanceEn conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06136 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2M
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, conseiller à la Cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 10 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 29 décembre 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ :
PRÉFET DE POLICE
Informé le 29 décembre 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prorogation du maintien de Monsieur [X] [D] dans le locaux ne relevant pas de l’adminsitration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 26 décembre 2024 soit jusqu’au 10 janvier 2025
– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 15h31, par M. [X] [D] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2024 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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