Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Inadéquation des moyens de contestation en matière de rétention administrative
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [T] [O], né le 09 juillet 1988 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention administrative n°[2]. Contexte de l’AppelLe 29 décembre 2024 à 16h40, M. [T] [O] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Décision du PréfetLe préfet de l’Essonne a également été informé le 29 décembre 2024 à 16h40 de cette possibilité. Une ordonnance du 28 décembre 2024 a déclaré la requête du préfet recevable, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 27 décembre 2024. Nature de l’AppelM. [T] [O] a interjeté appel le 28 décembre 2024 à 15h09. Cet appel se limite à indiquer qu’il possède désormais une carte d’identité, une carte vitale et une carte bancaire, sans fournir de motivation critique à l’égard de la décision du premier juge. Analyse de la RecevabilitéSelon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable. L’appel de M. [T] [O] ne conteste pas la régularité de la procédure ni le bien-fondé de la prolongation de sa rétention, n’apportant pas de passeport valide. Conclusion de la DécisionL’argument de M. [T] [O] concernant son identité et son souhait de rejoindre les Pays-Bas ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Par conséquent, l’appel a été jugé irrecevable et a été rejeté. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance notifiée le 30 décembre 2024 à 10h01 précise qu’elle n’est pas susceptible d’opposition et qu’un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06133 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2J
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [O]
né le 09 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 29 décembre 2024 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE L’ESSONNE
Informé le 29 décembre 2024 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfét de l’Essonnes recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [O] au centre de rétention administrative n°[2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 décembre 2024 à 10h54 ;
– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 15k09, par M. [T] [O] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2024 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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