Cour d’appel de Paris, 30 décembre 2024, RG n° 24/06128
Cour d’appel de Paris, 30 décembre 2024, RG n° 24/06128

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de légalité et de motivation des décisions administratives.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [D] [G], né le 07 février 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, se dit né le 27 février 1997. Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative.

Assistance Juridique

M. [D] [G] est assisté par Me Ruben Garcia, substituant Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, qui plaide par visioconférence lors de l’audience.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police de Paris, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris.

Ordonnance du Tribunal

Le tribunal a prononcé une ordonnance contradictoire en audience publique, rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [D] [G] et ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 26 janvier 2025.

Appel de M. [D] [G]

M. [D] [G] a interjeté appel le 27 décembre 2024, à 15h05, en réitérant les moyens d’irrecevabilité déjà soulevés, notamment le défaut de production d’un registre de rétention actualisé, l’absence de pièces afférentes aux diligences de l’administration, et le manque de motivation concernant la menace à l’ordre public.

Arguments de la Défense

La défense soutient que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires pour son éloignement, que son maintien sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’un rendez-vous consulaire prévu le 12 février 2025 ne pourra pas être honoré dans le cadre de la prolongation demandée.

Analyse du Premier Juge

Le premier juge a répondu de manière circonstanciée aux moyens soulevés par M. [D] [G] et a statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention. Il a noté que le registre n’a qu’un intérêt informatif, ce qui n’affecte pas la recevabilité de la requête.

Confirmation de la Décision

La cour a confirmé la décision du premier juge, validant ainsi l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [G].

Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06128 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2E

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Michael Humbert,conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [D] [G]

né le 07 février 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne

se disant né le 27 février 1997

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Ruben Garcia substituant Me Sophie Weinberg, avocat choisi au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS

représenté par Me IOANNIDOU Aimilia du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire rejetant les moyens d’irrecevabilité et les moyens soulevés. Ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] dans les locaux relavant de l’adminsitration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 26 janvier 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 15h05, par M. [D] [G] ;

– Vu la jurisprudence produite par le conseil de M. [D] [G] le 30 décembre 2024 à 13h24 ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [D] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

 


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