Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Délai de traitement et responsabilité administrative dans le cadre de la rétention administrative
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [H] [E] [S], né le 07 septembre 1974 à [Localité 1], est de nationalité sénégalaise. Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative, assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui plaide par visioconférence. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police de Paris, représenté par Me IOANNIDOU Aimilia du cabinet Adam-Caumeil, qui substitue le cabinet Mathieu, également avocat au barreau de Paris. Ordonnance du TribunalLe tribunal a prononcé une ordonnance contradictoire en audience publique, rejetant le moyen soulevé par M. [H] [E] [S] et ordonnant la prolongation de son maintien en rétention pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 26 janvier 2025. L’appel motivé a été interjeté le 27 décembre 2024. Observations des PartiesLors de l’audience, M. [H] [E] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet de police a plaidé pour sa confirmation. Reproches à l’AdministrationIl est reproché à l’administration un défaut de diligences, en particulier que l’unité centrale d’identification (UCI) n’aurait contacté les autorités consulaires sénégalaises qu’à partir du 3 décembre 2024, soit six jours après le placement en rétention de M. [S]. Chronologie des Démarches AdministrativesCependant, il a été établi que la préfecture de police avait saisi l’UCI dès le 27 novembre 2024, au début de la rétention. De plus, un courrier du 29 novembre 2024 indique que la préfecture a demandé l’identification de M. [S] auprès de l’ambassade du Sénégal, nécessaire pour obtenir un laissez-passer consulaire. Le 24 décembre 2024, la préfecture a relancé l’UCI, qui a confirmé que le dossier avait été déposé au consulat le 3 décembre 2024. Conclusion du TribunalLa chronologie des événements montre que, bien que l’UCI ait contacté le consulat avec un délai de six jours, l’administration dans son ensemble n’a pas commis de négligence dans le suivi du dossier. Par conséquent, le tribunal a décidé de confirmer l’ordonnance initiale. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06126 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2C
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 10h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [E] [S]
né le 07 septembre 1974 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS
représenté par Me IOANNIDOU Aimilia du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé et ordonnans la prolongation du maintien de monsieur [H] [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentaire pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 26 ajnvier 2025,
– Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 15h32, par M. [H] [E] [S] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [H] [E] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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