Cour d’appel de Paris, 30 décembre 2024, RG n° 24/06125
Cour d’appel de Paris, 30 décembre 2024, RG n° 24/06125

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Conditions de prolongation de la rétention administrative et appréciation de la menace à l’ordre public

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [Y] [I], né le 28 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité gabonaise, est retenu au centre de rétention administrative de Mesnil Amelot n°2. Il est assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui plaide par visioconférence.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de l’Essonne, représenté par Me Adrien Phalippou, également avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris.

Ordonnance de Rétention

Le 26 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] pour une durée de quinze jours, à compter du 25 décembre 2024. M. [Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.

Observations des Parties

Lors de l’audience, M. [Y] [I] a exprimé, par visioconférence, son souhait d’infirmer l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet a plaidé pour sa confirmation.

Conditions de Prolongation de Rétention

Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies, telles que l’obstruction à l’éloignement ou la présentation d’une demande d’asile.

Appréciation de la Menace pour l’Ordre Public

La menace pour l’ordre public doit être évaluée en fonction d’un faisceau d’indices, prenant en compte le comportement de l’intéressé et sa volonté d’insertion. La jurisprudence du Conseil d’État souligne que la commission d’infractions pénales ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public.

Arguments de la Défense

La défense de M. [I] soutient que la prolongation de la rétention aurait une finalité punitive, mais l’administration a démontré qu’elle a entrepris des démarches pour obtenir son éloignement, et la législation permet cette quatrième prolongation.

Appréciation de la Situation de M. [Y] [I]

Le premier juge a noté que M. [I] avait été condamné pour trafic de stupéfiants en récidive, ce qui établit une menace pour l’ordre public. La défense n’a pas réussi à prouver que la prolongation n’était pas justifiée.

Confirmation de l’Ordonnance

L’ordonnance de prolongation de la rétention est confirmée, et il est ordonné que la décision soit notifiée à l’intéressé par le chef du centre de rétention. Un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06125 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2B

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 16h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Michael Humbert,conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [Y] [I]

né le 28 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité gabonaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Ruben Garcia de la seleurl Garcia avocats, avocat au barreau de Paris,présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

LE PRÉFET DE L’ESSONNE

représenté par Me Adrien Phalippou de la selarl Centaure avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 25 décembre 2024 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2024 , à 15h31 , par M. [Y] [I] ;

– Après avoir entendu les observations :

– par visioconférence, de M. [Y] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon