Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Publicité comparative : Darty c/ Saturn
→ RésuméDans l’affaire Darty c/ Saturn, la publicité comparative sur le prix de la Nintendo DS a été examinée. Selon l’article L 121-8 du code de la consommation, une telle publicité est licite si elle respecte trois conditions : elle ne doit pas être trompeuse, elle doit porter sur des biens similaires et comparer objectivement des caractéristiques essentielles. En l’espèce, les caractéristiques de la console étaient connues des consommateurs, et les comparaisons étaient pertinentes. Ainsi, Darty n’a pas réussi à obtenir la condamnation de Saturn, car les critères d’objectivité et de transparence étaient respectés.
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Conditions de la publicité comparative
Dans cette affaire portant sur une publicité comparative effectuée sur le prix de vente de la Nintendo DS, les magasins Darty n’ont pas obtenu la condamnation de l’enseigne Saturn.
En application de l’article L 121-8 du code de la consommation «Toute publicité qui met en comparaison des biens … en identifiant, implicitement ou explicitement un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si 1° elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, 2° elle porte sur des biens ou des services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, 3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie».
Conditions cumulatives de la publicité comparative
La publicité n’est licite que si elle répond aux trois conditions cumulatives posées par ce texte : i) la comparaison objective : l’exigence d’objectivité que rappelle le texte suppose que soient données au consommateur les informations sur les caractéristiques propres du produit de nature à justifier l’écart de prix vanté et l’avantage financier susceptible d’être réellement obtenu par le consommateur.
Sur le point du prix, ce dernier critère exerce sur l’acte d’achat d’un objet un empire «quasi-absolu» au détriment des autres paramètres, lorsque le prix est le seul critère retenu pour la publicité comparative, l’objectivité de la publicité implique que les personnes auxquelles elle s’adresse puissent avoir connaissance des différences de prix des produits comparés et des caractéristiques propres des produits de nature à justifier ces différences de prix. En l’espèce, les caractéristiques propres de la console Nintendo étaient connues du consommateur, les comparaisons ayant strictement le même objet. Il ne saurait y avoir obligation d’exposer au consommateur, au titre de l’objectivité, les paramètres qui permettent de déterminer le prix de ces produits.
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