Cour d’appel de Paris, 3 mars 2020
Cour d’appel de Paris, 3 mars 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Faire état de la condamnation d’un concurrent : légal ou non ?

Résumé

La publication d’une condamnation d’un concurrent est légale, à condition qu’elle soit formulée de manière mesurée. Les décisions de justice étant publiques, elles peuvent être diffusées. Dans une affaire, la société Manitou a poursuivi JCB pour dénigrement suite à un communiqué annonçant une interdiction provisoire de produire des chariots télescopiques. Cependant, le tribunal a jugé que le communiqué, bien que stratégique, ne constituait pas un trouble manifestement illicite. Il se contentait d’informer sur une décision judiciaire sans excès, respectant ainsi les droits de la société JCB à communiquer sur ses victoires légales.

Oui, il est légal de publier la condamnation d’un concurrent dès lors que les termes de la publication sont formulés sans excès. Les décisions de justice étant publiques, elles peuvent faire l’objet d’une publicité.     

Action en référé

Suite à
la publication de sa condamnation par l’un de ses concurrents, une société, s’estimant
victime d’un dénigrement a poursuivi ce dernier sur le fondement du trouble
manifestement illicite. En application de l’article 873 du code de procédure
civile, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse,
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est admis que toute
perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou
indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit peut
constituer un trouble manifestement illicite. Tel peut être le cas du
dénigrement par la divulgation d’une information qui est de nature à jeter le
discrédit sur un concurrent.

Portée de la publication

En l’espèce, le trouble
manifestement illicite résulterait de la publication par la société JCB sur son
site internet d’un communiqué constitutif, selon la société Manitou, d’un acte
de dénigrement à son égard et ce faisant caractérisant une faute susceptible
d’engager la responsabilité civile de son auteur. Le communiqué était le
suivant:

« JCB
remporte une injonction du tribunal d’arrêter une contrefaçon de brevet. JCB a
obtenu une interdiction provisoire d’un tribunal de justice français contre la
société Manitou lui interdisant de produire des chariots télescopiques incluant
un dispositif breveté par JCB visant à améliorer la productivité. La décision
du juge du Tribunal de Grande Instance de Paris signifie que la société, basée
près de Nantes, ne peut pas fabriquer, vendre ou louer des chariots
télescopiques équipés de ce système breveté. Graeme Macdonald, PDG de JCB a
déclaré : « Nous investissons plusieurs millions de livres dans le
développement et le brevetage de solutions d’ingénierie innovantes et
sophistiquées qui bénéficient à nos clients partout dans le monde. Nous ne
tolérerons aucune copie ou violation de nos droits de propriété intellectuelle
partout dans le monde, où qu’ils se produisent ».

Communiqué de presse légal

En dépit du titre volontairement
simplificateur de ce communiqué, celui-ci ainsi que son contenu se contente,
dans des termes dénués de tout caractère excessif, de faire connaître aux
internautes l’existence d’une décision de justice rendue au profit de la
société JCB quelques jours auparavant et ayant prononcé contre la société
Manitou une mesure d’interdiction, dont le caractère provisoire est
expressément rappelé dès la 2e ligne du communiqué, de produire des chariots
télescopiques incluant un dispositif breveté, étant observé que ce communiqué
précise dans son dernier paragraphe le numéro du brevet concerné (EP 2 263 965)
ainsi le système précisément visé par l’interdiction.

Cette décision de justice étant
publique, elle pouvait faire l’objet d’une publicité quand bien même cette
mesure d’interdiction et donc la décision qui la prononce est « provisoire » et
même si l’information en cause ne se rapporte pas à un sujet d’intérêt général,
le communiqué litigieux ne mettant pas en cause en l’espèce un quelconque droit
à la liberté d’expression mais simplement celui de rendre public une décision,
fût-elle provisoire, rendue en sa faveur.

Le fait de n’avoir pas précisé dans
ce communiqué que la décision émanait d’un juge « de la mise en état » alors
qu’il est bien fait état d’une décision rendue, non par le tribunal, mais par
un « juge du tribunal de grande instance de Paris » n’est pas de nature à
conférer à ce communiqué un caractère trompeur sur la nature de la décision, un
tel degré de précision ne pouvant avoir un intérêt que pour un lecteur averti
et fin connaisseur de la procédure civile française, lequel n’était pas celui
particulièrement visé par ce communiqué.

De même, le fait de n’avoir pas
repris dans son intégralité le dispositif de cette décision, qui rejetait par
ailleurs d’autres demandes de la société JCB et notamment celles portant sur un
autre brevet, n’est pas de nature à rendre trompeuse l’information ainsi
publiée, laquelle était ciblée sur le seul brevet EP 2 263 965 pour la
protection duquel effectivement une mesure d’interdiction provisoire a bien été
prononcée par le juge.

L’absence de précision sur les
recours susceptibles d’être intentés contre cette décision, qui au demeurant
étaient discutables dans la mesure où il s’agissait d’une ordonnance rendue par
le juge de la mise en état, ne peut davantage contribuer à caractériser un acte
de dénigrement alors au surplus qu’il est rappelé expressément que la mesure
prononcée est « provisoire ».

Enfin, la société JCB ne peut être tenue pour responsable de la reprise de l’information ainsi délivrée ou sous une forme plus ou moins différente, et le cas échéant tronquée, sur d’autres sites et/ou support dont elle n’est pas l’auteur, et qui émanent de tiers.  Au regard de ces éléments, et en dépit de la date à laquelle ce communiqué a été publié, quelques jours avant la tenue d’un salon réunissant les professionnels du secteur, qui témoigne d’une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société JCB, l’illicéité manifeste du trouble que ce communiqué a pu causer n’est pas suffisamment caractérisée. Télécharger la décision

 


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