Cour d’appel de Paris, 3 mai 2018
Cour d’appel de Paris, 3 mai 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Contrat de pige : la compétence du Tribunal de commerce

Résumé

Le contrat de journaliste pigiste est généralement soumis à la compétence du conseil de prud’hommes, qui traite des différends liés aux contrats de travail. Cependant, des exceptions peuvent conduire à une compétence du tribunal de commerce. Dans une affaire, une pigiste a tenté de requalifier ses contrats en CDI, mais n’a pas pu prouver qu’elle tirait la majorité de ses ressources de son activité de pigiste. En conséquence, la présomption de salariat a été écartée, et le litige a été jugé relevant du tribunal de commerce plutôt que du conseil de prud’hommes.

Compétence du conseil de prud’hommes

Il est acquis qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. Le contrat de journaliste pigiste relève donc de la compétence prud’homale. Toutefois, certaines exceptions de compétence au bénéfice du tribunal de commerce peuvent aboutir.

Présomption de salariat écartée

Dans cette affaire, une pigiste a été recrutée par un éditeur en qualité de journaliste-rédactrice pour un magazine. Suite à la rupture de sa collaboration, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes en requalification de ses contrats de pige en CDI.  Selon l’article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. La rédactrice pigiste a revendiqué la qualité de journaliste invoquant la régularité et la permanence de sa collaboration. La convention collective des journalistes était mentionnée sur ses bulletins de paie mais ne disposait pas de la carte de journaliste.

Exception d’incompétence juridictionnelle

La rédactrice ne tirant pas, au regard du ratio entre les sommes perçues par son activité de pigiste et le montant des sommes retenues au titre de son imposition, le principal de ses ressources de cette activité principale, elle ne pouvait prétendre à la présomption de salariat attachée à la qualité de journaliste professionnelle. Le litige qui opposait les parties ne relevait pas de la compétence du conseil de prud’hommes mais du tribunal de commerce.

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