Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique :
→ RésuméLe terme « entreprenaute », désormais usuel et référencé dans le dictionnaire, ne peut bénéficier d’une protection intellectuelle en tant que marque distinctive. Les marques « l’entreprenaute » et « les entreprenautes » manquent de caractère distinctif pour les services Internet, entraînant leur nullité. Par conséquent, le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises a le droit d’utiliser ce terme dans ses publicités, comme dans le slogan « entrepreneurs, faites le choix de l’économie numérique ». En règle générale, le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’un terme courant, tant qu’il n’est pas utilisé comme marque.
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Le terme l’entreprenaute qui a été déposé à titre de marque ne peut faire l’objet d’une protection intellectuelle en ce que ce néologisme utilisé désormais de manière usuelle, désigne un entrepreneur intervenant sur internet (ce terme est également référencé dans l’édition 2001 du dictionnaire Le Petit Robert).
Il en résulte que les marques « l’entreprenaute » et « les entreprenautes » sont dépourvues de caractère distinctif pour les services Internet et doivent être déclarées nulles.
En conséquence, le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises était en droit d’utiliser ce terme dans le cadre de la diffusion de spots publicitaires avec pour slogan « entrepreneurs, faites le choix de l’économie numérique ». De façon générale, le droit conféré par la marque n’autorise pas son titulaire à interdire l’usage de ce signe dans son acception courante dès lors qu’il n’est pas utilisé à titre de marque.
Mots clés : Marque distinctive
Thème : Marque distinctive
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 3 juin 2011 | Pays : France
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