Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 25/00022
Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 25/00022

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de procédure et garanties individuelles.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [R] [D], né le 5 septembre 2003 à [Localité 1] au Mali, est de nationalité malienne. Il est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] et est assisté par Me Franch brice Nzamba Mikindou, avocat au barreau de Paris, tout au long de la procédure.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Contexte Juridique

L’ordonnance a été prononcée en audience publique et est contradictoire. Elle fait référence au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration, ainsi qu’à simplifier les règles du contentieux.

Décisions Précédentes

Le 1er janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [R] [D], déclarant la procédure régulière. Il a également rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [D] pour une durée de vingt-six jours, jusqu’au 26 janvier 2025.

Appel de M. [R] [D]

M. [R] [D] a interjeté appel le 1er janvier 2025 à 15h33, demandant l’infirmation de l’ordonnance. Il a soutenu plusieurs moyens, notamment un avis tardif au procureur de la République, un défaut de mention des horaires pour le relevé d’empreintes et une contestation du transfert tardif au LRA.

Analyse des Moyens Soulevés

Le juge a rejeté les moyens avancés par M. [R] [D], considérant que l’analyse était circonstanciée et pertinente. Concernant le moyen relatif aux horaires de relevé d’empreintes, le juge a précisé qu’aucune disposition textuelle ne l’exigeait. De plus, la demande d’assignation à résidence a été jugée irrecevable en raison de l’absence de requête en contestation dans les délais légaux.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a été confirmée, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. La notification de l’ordonnance a été reçue, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00022 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRUB

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [R] [D]

né le 05 septembre 2003 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Franch brice Nzamba Mikindou, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [D] régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours du placement en rétention, soit jusqu’au 26 janvier 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 01 janvier 2025, à 15h33, par M. [R] [D] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [R] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

 


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