Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 25/00020
Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 25/00020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux d’ordre public et perspectives d’éloignement.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [R] [W] [I], né le 26 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Il est assisté par Me Vincent RAYNAUD, avocat au barreau de Paris, ainsi que par M. [C] [L] [H], interprète en arabe.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Contexte Juridique

L’ordonnance a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience n’était disponible à proximité du lieu de rétention pour l’audience du jour.

Décisions Précédentes

Le 1er janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [R] [W] [I] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 16 janvier 2025. M. [R] [W] [I] a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2025.

Arguments de l’Appelant

M. [R] [W] [I] conteste la prolongation de sa rétention, arguant que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis. Il souligne l’absence de perspectives d’obtention rapide de documents de voyage et affirme qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, étant donné que la procédure pénale le concernant a été classée sans suite.

Arguments de l’Intimé

Le préfet de police soutient que la prolongation de la rétention est justifiée par une menace pour l’ordre public. Les antécédents judiciaires de M. [R] [W] [I], qui incluent 14 signalements pour des faits de vols aggravés et de rébellion, sont mis en avant pour étayer cette position.

Évaluation du Juge

Le juge a noté que, bien que l’administration ait avancé des perspectives d’éloignement, celles-ci n’ont pas été clairement développées. Cependant, les antécédents criminels de M. [R] [W] [I] et son état de santé mentale, sans justification de prise en charge, sont considérés comme des éléments suffisants pour confirmer la menace qu’il représente pour l’ordre public.

Conclusion de l’Ordonnance

En conséquence, le tribunal a décidé de confirmer l’ordonnance de prolongation de la rétention, en se basant sur les motifs relatifs à la menace pour l’ordre public, sans avoir besoin d’examiner d’autres critères. L’ordonnance a été notifiée, et des voies de recours sont ouvertes, notamment un pourvoi en cassation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00020 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRT2

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 14h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [W] [I]

né le 26 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Vincent RAYNAUD avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et M. [C] [L] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [W] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de15 jours, soit jusqu’au 16 janvier 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2025, à 13h45, par M. [R] [W] [I] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [R] [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète

 


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