Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux des droits des étrangers et des procédures administratives.
→ RésuméContexte de l’affaireLe ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel concernant la situation de M. [L] [H], un ressortissant pakistanais né le 21 novembre 1997, qui se trouvait en zone d’attente à l’aéroport de [2]. M. [L] [H] était libre mais non comparant et n’était pas représenté lors de l’audience. Décision initiale du tribunalLe 1er janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance stipulant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. [L] [H] en zone d’attente. Cette décision incluait l’instruction de restituer à M. [L] [H] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Appel du préfet de policeLe 2 janvier 2025, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. L’avis d’audience a été adressé à l’avocat de M. [L] [H], qui ne s’est pas présenté. Arguments du préfet de policeLe conseil du préfet a fait valoir que, selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente pouvait être prolongé au-delà de quatre jours, et que l’absence de garanties de représentation ne justifiait pas le refus de prolongation. Décision de la cour d’appelLa cour a conclu que le premier juge avait à tort mis fin à la mesure de maintien en zone d’attente, car il n’avait pas examiné les éléments pertinents liés à la décision de refus d’entrée. En conséquence, l’ordonnance a été infirmée. Ordonnance de prolongationLa cour a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [H] en zone d’attente pour une durée de huit jours et a demandé la remise immédiate d’une expédition de cette ordonnance au procureur général. Notification et voies de recoursL’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’était pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00018 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRTS
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [L] [H]
né le 21 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er janvier 2025 à 15h08, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [L] [H] en zone d’attente à l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2025, à 14h23, par le conseil du préfet de police ;
– Vu l’avis d’audience adressée le 2 janvier 2025 à 14h48 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [L] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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