Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 25/00018
Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 25/00018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux des droits des étrangers et des procédures administratives.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel concernant la situation de M. [L] [H], un ressortissant pakistanais né le 21 novembre 1997, qui se trouvait en zone d’attente à l’aéroport de [2]. M. [L] [H] était libre mais non comparant et n’était pas représenté lors de l’audience.

Décision initiale du tribunal

Le 1er janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance stipulant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. [L] [H] en zone d’attente. Cette décision incluait l’instruction de restituer à M. [L] [H] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Appel du préfet de police

Le 2 janvier 2025, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. L’avis d’audience a été adressé à l’avocat de M. [L] [H], qui ne s’est pas présenté.

Arguments du préfet de police

Le conseil du préfet a fait valoir que, selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente pouvait être prolongé au-delà de quatre jours, et que l’absence de garanties de représentation ne justifiait pas le refus de prolongation.

Décision de la cour d’appel

La cour a conclu que le premier juge avait à tort mis fin à la mesure de maintien en zone d’attente, car il n’avait pas examiné les éléments pertinents liés à la décision de refus d’entrée. En conséquence, l’ordonnance a été infirmée.

Ordonnance de prolongation

La cour a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [H] en zone d’attente pour une durée de huit jours et a demandé la remise immédiate d’une expédition de cette ordonnance au procureur général.

Notification et voies de recours

L’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’était pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00018 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRTS

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 15h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [L] [H]

né le 21 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er janvier 2025 à 15h08, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [L] [H] en zone d’attente à l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2025, à 14h23, par le conseil du préfet de police ;

– Vu l’avis d’audience adressée le 2 janvier 2025 à 14h48 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [L] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 03 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


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