Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Inadéquation des motifs dans le cadre de la contestation de la rétention administrative
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [S] [Z] [J], né le 15 octobre 1997 à [Localité 1], est de nationalité ivoirienne et est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Il est représenté par Me Florence Ipanda, avocat au barreau de Paris. Contexte de l’AppelLe 2 janvier 2025 à 14h53, M. [S] [Z] [J] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Position de l’IntiméLe préfet de la Seine-Saint-Denis a également été informé le 2 janvier 2025 à 14h53 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel de M. [S] [Z] [J], en application des mêmes dispositions légales. Ordonnance du TribunalLe 1er janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures, celle introduite par le préfet et celle de M. [S] [Z] [J]. L’ordonnance a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par l’appelant, a déclaré son recours recevable, mais a rejeté sa demande d’assignation à résidence, tout en ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Détails de l’AppelM. [S] [Z] [J] a interjeté appel le 2 janvier 2025 à 13h09, suivi par des observations reçues le même jour à 18h22. Analyse de l’AppelSelon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans ce cas, la déclaration d’appel de M. [S] [Z] [J] ne contenait aucune motivation précise, se limitant à demander l’annulation de la décision du JLD et à évoquer des irrégularités sans les spécifier. Décision FinaleL’appel a été jugé irrecevable, et il a été ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00017 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRTN
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [Z] [J]
né le 15 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
représenté par Me Florence Ipanda, avocat du barreau de Paris
Informé le 2 janvier 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 2 janvier 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le n° RG 24/03557 et celle introduite par le recours de M. [S] [Z] [J] enregistrée sous le n° RG 24/03556, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [S] [Z] [J], déclarant le recours de M. [S] [Z] [J] recevable, rejetant le recours de M. [S] [Z] [J] , déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence de M. [S] [Z] [J] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [Z] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 11h30 ;
– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 13h09, par M. [S] [Z] [J] ;
– Vu les observations reçues le 02 janvier 2025 à 18h22, par M. [S] [Z] [J] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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