Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de séjour des étrangers et droit d’asile
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [V] [J], né le 2 juin 1991 à [Localité 1], est de nationalité ivoirienne et est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°3. Contexte de l’AppelLe 2 janvier 2025, à 15h21, M. [V] [J] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Position de l’IntiméLe préfet du Val-de-Marne a également été informé le 2 janvier 2025, à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel, en vertu des mêmes dispositions légales. Ordonnance du TribunalLe 1er janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé, déclarant la requête du préfet recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er janvier 2025 à 10h04. Détails de l’AppelM. [V] [J] a interjeté appel le 2 janvier 2025, à 10h24, réitérant sa demande à 12h15. Des observations ont été reçues le même jour à 16h54. Analyse de l’AppelSelon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans ce cas, la déclaration d’appel ne contenait aucune motivation, se limitant à une demande de réexamen du dossier après sept ans de demande d’asile, ce qui a conduit à la conclusion de son irrecevabilité. Décision FinaleL’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00016 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRTG
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [J]
né le 02 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 2 janvier 2025 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 2 janvier 2025 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [J] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 1er janvier 2025 à 10h04 ;
– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 10h24, réitéré à 12h15, par M. [V] [J] ;
– Vu les observations reçues le 2 janvier 2025 à 16h54, par M. [V] [J] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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