Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de validité des documents de séjour.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [J] [U], né le 09 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 2 janvier 2025 à 14h16, M. [J] [U] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et NotificationLe préfet de police a également été informé le 2 janvier 2025 à 14h16 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 01 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de prolongation du maintien de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 27 janvier 2025. Détails de l’AppelM. [J] [U] a interjeté appel le 02 janvier 2025 à 10h53. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Irrecevabilité de l’AppelL’appel a été jugé irrecevable en raison de l’absence de remise préalable de passeport en cours de validité, ce qui ne remplit pas les conditions de l’article L 743-13. De plus, aucune requête en contestation d’arrêté de placement en rétention n’a été introduite dans les délais légaux, rendant l’appel tardif. Décision FinalePar conséquent, la déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00015 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRS3
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [U]
né le 09 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 2 janvier 2025 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 2 janvier 2025 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 27 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 10h53, par M. [J] [U] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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