Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 25/00013
Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 25/00013

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité des recours en matière de rétention administrative et respect des délais légaux.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [I] [S], né le 4 février 1999 à [Localité 1], de nationalité moldave, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 2 janvier 2025 à 15h20 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 2 janvier 2025 à 15h20 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales.

Ordonnance de Prolongation de Rétention

Le 31 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 30 décembre 2024, soit jusqu’au 25 janvier 2025.

Dépôt de l’Appel

M. [I] [S] a interjeté appel le 2 janvier 2025 à 10h50, contestation qui est examinée dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Dispositions Légales Concernées

L’article L 743-23 -1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment lorsque aucune nouvelle circonstance n’est intervenue depuis le placement en rétention.

Irrecevabilité de l’Appel

Les moyens d’appel sont considérés comme une contestation d’arrêté de placement en rétention, mais aucune requête en contestation n’a été déposée dans les délais légaux de 48 heures. Par conséquent, les moyens tardifs sont jugés irrecevables.

Décision Finale

En conséquence, la déclaration d’appel est rejetée. Il est ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance rendue.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00013 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRST

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [I] [S]

né le 04 février 1999 à [Localité 1], de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 2 janvier 2025 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 2 janvier 2025 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 30 décembre 2024 soit jusqu’au 25 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 10h50, par M. [I] [S] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon