Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/00727
Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/00727

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Évaluation des conditions de soins psychiatriques sans consentement et protection des personnes vulnérables.

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Madame [O] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 12 décembre 2024, à la demande de son père, en raison de certificats médicaux faisant état d’une pathologie psychiatrique chronique, d’une rupture de traitement et d’une tentative de défénestration.

Contrôle judiciaire de l’hospitalisation

Le 16 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour un contrôle obligatoire de la mesure d’hospitalisation. Par ordonnance du 23 décembre 2024, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.

Appel de l’ordonnance

Madame [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à une audience qui s’est tenue le 2 janvier 2025, en public.

Arguments des parties

L’avocat de Madame [N] a plaidé pour une mainlevée de la mesure, soulignant le souhait de la patiente de retourner dans sa famille, alors que les médecins, selon son père, avaient prévu une première permission de sortie. L’avocat général a, quant à lui, souligné la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, en se basant sur les certificats médicaux.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux et l’avis du psychiatre indiquent que Madame [O] [N] a été hospitalisée sous contrainte après un comportement suicidaire. Bien qu’une amélioration ait été notée, elle présente toujours un déni de ses troubles et une passivité aux soins. Le certificat du 31 décembre 2024 mentionne une légère amélioration, mais la patiente reste méfiante et opposée aux soins, avec des menaces de suicide si elle n’est pas libérée rapidement.

Décision du magistrat

Le magistrat a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, considérant que l’état de Madame [O] [N] rendait son consentement impossible et que sa situation nécessitait une surveillance médicale continue. La décision a été rendue le 3 janvier 2025, déclarant l’appel recevable et confirmant l’ordonnance du juge des libertés.

Notification de la décision

La décision a été notifiée aux parties concernées, avec des indications sur les voies de recours possibles, notamment le pourvoi en cassation, qui doit être introduit dans un délai de deux mois.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(n°727, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00727 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ7L

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de Paris (Magistrat du siège) – RG n° 24/03928

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [O] [N] (Personne faisant l’objet de soins)

née le 09/11/1985 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au [5] site [4]

comparante en personne assistée de Me Maureen ODIN, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU [5] SITE [4]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [S] [N]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [O] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 12 décembre 2024 à la demande d’un tiers (son père), sur le fondement de certificats médicaux évoquant une pathologie psychiatrique chronique, une rupture de traitement et une tentative de défénestration.

Par requête enregistrée le 16 décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 23 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.

Madame [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L’avocat de Madame [N] soutient que Madame [N] souhaite une mainlevée de la mesure afin de retourner dans sa famille, et alors que les médecins selon son père ont prévu prochainement une première permission de sortie.

L’avocat général constate que les certificats médicaux, et en particulier le certificat médical de situation du 31 décembre 2024, concluent à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l’appel recevable,

CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

X tiers par LS

‘ préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

RE’U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

 


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