Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/00722
Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/00722

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Délai de recours et notification en matière de soins psychiatriques.

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Monsieur [Y] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 décembre 2024, suite à une décision d’urgence prise par le directeur de l’établissement à la demande de sa mère.

Contrôle judiciaire de la mesure

Le 9 décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris pour un contrôle obligatoire de la mesure, conformément à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Ordonnance de maintien de l’hospitalisation

Le 13 décembre 2024, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement. Monsieur [Y] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.

Audience et irrecevabilité de l’appel

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025. L’avocat général a soulevé l’irrecevabilité de l’appel, arguant que la notification de la décision du 13 décembre 2024 avait été signée par Monsieur [Y] [L] le 16 décembre 2024, rendant l’appel tardif.

Arguments de la défense

Le conseil de Monsieur [Y] [L] a soutenu que son appel, daté du 24 décembre 2024, ne pouvait être considéré comme tardif en raison des délais de transmission du courrier.

Décision sur la recevabilité de l’appel

Le magistrat a constaté que l’appel, parvenu le 27 décembre 2024, était irrecevable, car il avait été formé après le délai de 10 jours prévu par l’article R3211-18 du code de la santé publique.

Conclusion de la procédure

Le magistrat délégué a déclaré l’appel irrecevable et a laissé les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été rendue le 3 janvier 2025, avec notification aux parties concernées.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(n°722, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00722 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03819

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025

Décision réputé contradictoire

COMPOSITION

Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [Y] [L] (Personne faisant l’objet de soins)

né le 03 Mars 1970 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [6]

comparant assisté de par Me Sabrina FEDDAG, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [U] [R] [C]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE’

Monsieur [Y] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 décembre 2024 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence, à la demande d’un tiers (sa mère).

Par requête enregistrée le 9 décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 13 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.

[Y] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.’

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L’avocat général soulève le problème de l’irrecevabilité de l’appel, au motif que figure au dossier le formulaire de notification de la décision du 13 décembre 2024 signé de

Monsieur [Y] [L], et daté du 16 décembre 2024. L’appel ayant été effectué le 27 décembre 2024, soit plus de 10 jours après la notification de la décision, il est irrecevable.

Le conseil de [Y] [L] fait valoir que le courrier de celui-ci déclarant faire appel est daté du 24 décembre 2024, et qu’il n’est pas responsable des délais de transmission de son courrier.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l’appel irrecevable

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

X tiers par LS

‘ préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

RE’U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

 


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