Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement et respect des droits individuels.
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesMonsieur [E] [J] a été admis le 17 décembre 2024 en soins psychiatriques sous hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État de [Localité 4]. Saisine du tribunal judiciaireLe 20 décembre 2024, le préfet de police de Paris a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J]. Ordonnance du juge des libertésLe 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans le consentement de Monsieur [E] [J]. Appel de l’ordonnanceMonsieur [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025. Arguments de la défenseL’avocat de Monsieur [E] [J] a soutenu l’irrégularité de la procédure, citant l’absence d’arrêté préfectoral, une notification tardive de l’admission, et un certificat de situation établi sans entretien avec le patient. Position de l’avocat généralL’avocat général a noté que le préfet avait manifesté sa volonté de maintenir l’hospitalisation et que les griefs soulevés par la défense n’étaient pas fondés. Il a demandé la confirmation de l’ordonnance du 26 décembre 2024. Certificat médical de situationLe certificat médical du 31 décembre 2024 a suggéré le maintien de l’hospitalisation complète, indiquant que l’état de Monsieur [E] [J] n’était pas stabilisé. Contrôle judiciaireLe juge a dû vérifier la régularité de la décision d’admission et le bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Absence d’arrêté préfectoralMonsieur [E] [J] a contesté l’absence d’arrêté préfectoral, mais le juge a constaté que le préfet avait clairement manifesté sa volonté de maintenir l’hospitalisation. Notification de la décision d’admissionLe juge a relevé que les certificats médicaux indiquaient que l’état de santé de Monsieur [E] [J] ne permettait pas de l’informer de la décision d’admission, rendant la notification ultérieure appropriée. Régularité du certificat de situationLe certificat de situation a été jugé régulier, car aucune loi n’exigeait un entretien avec le patient pour son établissement. Conditions de maintien de la mesureLe juge a examiné si les troubles mentaux de Monsieur [E] [J] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes, concluant que les conditions légales pour le maintien de l’hospitalisation étaient réunies. Comportement de Monsieur [E] [J]Les certificats médicaux ont décrit un comportement agité et des antécédents de violences, justifiant la nécessité d’une hospitalisation complète. Confirmation de l’ordonnanceLe magistrat a déclaré l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance critiquée, laissant les dépens à la charge de l’État. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(n°721, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00721 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03973
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 26 juin 1990 à [Localité 3] ( RDC CONGO)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [6]
comparant en personne assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame C. M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [J] a été admis le 17 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site [6] du GHU [Localité 4]-Psychiatrie & Neurosciences à [Localité 5] à la demande du représentant de l’Etat de [Localité 4].
Par requête du 20 décembre 2024, le préfet de police de Paris a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [J].
Par ordonnance en date du 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [E] [J].
Monsieur [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
L’avocat de Monsieur [E] [J] soutient que la procédure est irrégulière en raison de :
L’absence d’arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques sans consentement, en violation de l’article L3213-1 II du code de la santé publique
La notification irrégulière et tardive de l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques
Un certificat de situation du 31 décembre 2024 établi sur dossier et non par un entretien avec le patient.
Sur le fond, il fait valoir que M. [E] [J] estime ne pas avoir besoin de cette hospitalisation complète.
L’avocat général constate que le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2024, concomitamment au moment où aurait dû être prise la décision de maintien, estimant qu’il a ainsi manifesté sa décision de prolonger la mesure, et que M. [E] a ainsi été informé du maintien sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève en outre qu’il n’est pas démontré un grief qui résulterait de l’absence de la décision de maintien du préfet, et d’un éventuel retard de notification de la décision d’admission. Il indique enfin que rien dans les textes n’oblige le médecin à rédiger le certificat de situation après un entretien avec le patient, et que la procédure est donc parfaitement régulière. Il demande au fond la confirmation de l’ordonnance du 26 décembre 2024.
Le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
‘ tiers par LS
X préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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