Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/00720
Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/00720

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Contrôle judiciaire des mesures de soins psychiatriques sans consentement et protection des droits individuels

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Monsieur X, se présentant sous le nom de [J] [O], a été admis en soins psychiatriques le 17 décembre 2024, suite à une demande du représentant de l’État de Paris. Cette admission a été effectuée sous la forme d’une hospitalisation complète.

Demande de poursuite de l’hospitalisation

Le 19 décembre 2024, le préfet de police de Paris a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X. Le magistrat a ordonné le maintien de cette mesure le 26 décembre 2024, sans le consentement de l’intéressé.

Appel de l’ordonnance

Monsieur X a interjeté appel de l’ordonnance le 27 décembre 2024. L’audience a eu lieu le 2 janvier 2025, où son avocat a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence d’arrêté préfectoral et une notification jugée irrégulière.

Arguments de la défense

L’avocat de Monsieur X a soutenu que l’absence d’arrêté préfectoral violait le code de la santé publique et que la notification de l’admission était inappropriée, car le patient aurait été informé de manière contradictoire concernant son état de santé.

Position de l’avocat général

L’avocat général a fait valoir que la requête du préfet était antérieure à l’établissement du certificat médical, ce qui a permis au magistrat de contrôler la régularité de la décision d’hospitalisation. Il a également noté que l’absence de notification n’avait pas causé de préjudice à Monsieur X.

Évaluation médicale

Un certificat médical du 31 décembre 2024 a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète. Les certificats médicaux ont indiqué que Monsieur X présentait des troubles mentaux nécessitant des soins, avec des idées délirantes persistantes.

Conditions de maintien de l’hospitalisation

Le juge a examiné si les conditions légales pour le maintien de l’hospitalisation étaient réunies, en se basant sur les certificats médicaux et l’avis d’un psychiatre. Il a conclu que Monsieur X ne pouvait pas consentir aux soins nécessaires en raison de son état mental.

Décision finale

Le magistrat a déclaré l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et la décision a été rendue le 3 janvier 2025.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(n°720, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00720 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03975

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [O] [J] (Personne faisant l’objet de soins)

né le 17 Juin 1983 à [Localité 6]

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au [3] site [7]

comparant en personne assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU [3] SITE [7]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Monsieur X se disant [J] [O] a été admis le 17 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site [7] du [3] à [Localité 5] à la demande du représentant de l’Etat de Paris.

Par requête du 19 décembre 2024, le préfet de police de Paris a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X se disant [J] [O].

Par ordonnance en date du 26 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur X se disant [J] [O].

Monsieur X se disant [J] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le

27 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.

L’avocat de Monsieur X se disant [J] [O] soutient que la procédure est irrégulière en raison de :

1.L’absence d’arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques sans consentement, en violation de l’article L3213-1 II du code de la santé publique

2.La notification irrégulière de l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques, le formulaire de notification mentionnant le 18 décembre 2024 que la notification était impossible en raison de l’état de santé du patient, alors que sur le certificat médical de 24h daté lui aussi du 18 décembre 2024, il est mentionné qu’il a été informé de la décision d’admission

Sur le fond, il indique que M. X se disant [J] [O] estime ne pas avoir besoin d’une mesure d’hospitalisation complète.

L’avocat général expose que la requête du préfet saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris est du 19/12, soit antérieurement à l’établissement du certificat médical de 72h, et qu’il s’est ainsi trouvé dessaisi à cette date au profit de l’autorité judiciaire. Il relève également que compte tenu de la diligence du préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a pu contrôler rapidement la régularité et le bien-fondé de la décision d’hospitalisation. Il estime donc que M. X se disant [J] [O] n’a subi aucun grief de l’absence de décision de maintien du préfet. En ce qui concerne la notification de la décision d’admission, il relève qu’il est mentionné sur la décision qu’une notification a été tentée le 18 décembre 2024, et qu’elle n’a pu être réalisée en raison de l’état de santé de l’intéressé.

Le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l’appel recevable,

CONFIRME l’ordonnance critiquée,

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

‘ tiers par LS

X préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

RE’U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

 


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